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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives)


La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du décret du 8 septembre 2025 susvisé, est ainsi modifiée :
1° Après l'article D. 322-40, sont insérés trois articles A. 322-41, A. 322-42 et A. 322-43 ainsi rédigés :


« Art. A. 322-41.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros et, pour les petits réacteurs, différenciés en fonction de la puissance thermique maximale (P) exprimée en mégawatts, sont les suivants :
«


Sous-catégorie de réacteur

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Tarif de recherche
(M €)

Tarif de conception
(M €)

Réacteurs de faible puissance

0,02 + 0,002 × P

0,002 + 0,0002 × P

0,005 + 0,000260 × P

0,005 + 0,000555 × P

Réacteurs de moyenne puissance

18,120

1,724

0,625

1,326

Réacteurs de forte puissance

19,000

1,724

0,993

2,105

Réacteurs de très forte puissance

19,000

1,724

1,364

2,892


« Art. A. 322-42.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
«


Sous-catégorie de réacteur

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Tarif de recherche
(M €)

Tarif de conception
(M €)

Réacteurs de faible puissance

2,397

0,553

0,918

2,340

Réacteurs de moyenne puissance

3,595

0,553

0,918

2,340

Réacteurs de forte puissance

3,595

0,553

0,918

2,340

Réacteurs de très forte puissance

3,595

0,553

0,918

2,340


« Art. A. 322-43.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
«


Sous-catégorie de réacteur

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Tarif de recherche
(M €)

Tarif de conception
(M €)

Réacteurs de faible puissance

0,563

0,422

0,918

2,340

Réacteurs de moyenne puissance

0,826

0,422

0,918

2,340

Réacteurs de forte puissance

0,826

0,422

0,918

2,340

Réacteurs de très forte puissance

0,826

0,422

0,918

2,340


» ;


2° Après l'article D. 322-45, il est inséré un article A. 322-46 ainsi rédigé :


« Art. A. 322-46.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de retraitement de combustible nucléaire usé mentionnée à l'article D. 322-45, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
«


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Tarif de recherche
(M €)

Tarif de conception
(M €)

Petites installations

2,856

1,880

0,815

1,710

Installations moyennes

4,713

2,760

0,815

1,710

Grandes installations

6,400

2,800

0,815

1,710


» ;


3° Après l'article D. 322-48, il est inséré un article A. 322-49 ainsi rédigé :


« Art. A. 322-49.-Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

1,199

0,889

Installations moyennes

1,818

1,199

Grandes installations

2,300

1,508


» ;


4° Après l'article D. 322-51, il est inséré un article A. 322-52 ainsi rédigé :


« Art. A. 322-52.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

1,818

0,843

Grandes installations

2,436

0,975


» ;


5° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre premier du titre II du livre III est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :


« Sous-Paragraphe 5
« Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium


« Art. A. 322-53.-Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant :
«


Catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Usine de conversion en hexafluorure d'uranium

0,858

0,719

Usine de préparation et de transformation des substances radioactives

0,847

0,568

Accélérateur de particules et irradiateurs

0,065

0,052

Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives

0,470

0,445


» ;


6° Après l'article D. 322-54, il est inséré un article A. 322-55 ainsi rédigé :


« Art. A. 322-55.-Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont :
« 1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ;
« 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;


7° Après l'article D. 322-56, sont insérés deux articles A. 322-57 et A. 322-58 ainsi rédigés :


« Art. A. 322-57.-L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48.
« Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55.


« Art. A. 322-58.-Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 :
« 1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ;
« 2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année. » ;


8° Après l'article D. 322-59, il est inséré un article A. 322-60 ainsi rédigé :


« Art. A. 322-60.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 322-60 est la direction des créances spéciales du Trésor. » ;


9° Après l'article D. 433-1, il est inséré un article A. 433-2 ainsi rédigé :


« Art. A. 433-2.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

0,830

0,705

Grandes installations

1,580

1,080


» ;


10° Après l'article D. 433-3, sont insérés deux articles A. 433-4 et A. 433-5 ainsi rédigés :


« Art. A. 433-4.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

0,450

0,425

Installations moyennes

0,474

0,437

Grandes installations

0,499

0,450


« Art. A. 433-5.-Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«


Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

0,499

0,450


» ;


11° Après l'article D. 433-6, il est inséré un article A. 433-7 ainsi rédigé :


« Art. A. 433-7.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant :
«


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

2,566

0,415

Installations moyennes

4,732

0,430

Grandes installations

6,800

0,445


» ;


12° Après l'article D. 433-8, il est inséré un article A. 433-9 ainsi rédigé :


« Art. A. 433-9.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :
« 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ;
« 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;


13° Après l'article D. 433-10, il est inséré un article A. 433-11 ainsi rédigé :


« Art. A. 433-11.-L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7.
« Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9. » ;


14° Après l'article D. 433-12, il est inséré un article A. 433-13 ainsi rédigé :


« Art. A. 433-13.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor. »