La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du décret du 8 septembre 2025 susvisé, est ainsi modifiée :
1° Après l'article D. 322-40, sont insérés trois articles A. 322-41, A. 322-42 et A. 322-43 ainsi rédigés :
« Art. A. 322-41.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros et, pour les petits réacteurs, différenciés en fonction de la puissance thermique maximale (P) exprimée en mégawatts, sont les suivants :
«
Sous-catégorie de réacteur |
Tarif de base en activité (M €) |
Tarif de base à l'arrêt (M €) |
Tarif de recherche (M €) |
Tarif de conception (M €) |
---|---|---|---|---|
Réacteurs de faible puissance |
0,02 + 0,002 × P |
0,002 + 0,0002 × P |
0,005 + 0,000260 × P |
0,005 + 0,000555 × P |
Réacteurs de moyenne puissance |
18,120 |
1,724 |
0,625 |
1,326 |
Réacteurs de forte puissance |
19,000 |
1,724 |
0,993 |
2,105 |
Réacteurs de très forte puissance |
19,000 |
1,724 |
1,364 |
2,892 |
« Art. A. 322-42.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
«
Sous-catégorie de réacteur |
Tarif de base en activité (M €) |
Tarif de base à l'arrêt (M €) |
Tarif de recherche (M €) |
Tarif de conception (M €) |
---|---|---|---|---|
Réacteurs de faible puissance |
2,397 |
0,553 |
0,918 |
2,340 |
Réacteurs de moyenne puissance |
3,595 |
0,553 |
0,918 |
2,340 |
Réacteurs de forte puissance |
3,595 |
0,553 |
0,918 |
2,340 |
Réacteurs de très forte puissance |
3,595 |
0,553 |
0,918 |
2,340 |
« Art. A. 322-43.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
«
Sous-catégorie de réacteur |
Tarif de base en activité (M €) |
Tarif de base à l'arrêt (M €) |
Tarif de recherche (M €) |
Tarif de conception (M €) |
---|---|---|---|---|
Réacteurs de faible puissance |
0,563 |
0,422 |
0,918 |
2,340 |
Réacteurs de moyenne puissance |
0,826 |
0,422 |
0,918 |
2,340 |
Réacteurs de forte puissance |
0,826 |
0,422 |
0,918 |
2,340 |
Réacteurs de très forte puissance |
0,826 |
0,422 |
0,918 |
2,340 |
» ;
2° Après l'article D. 322-45, il est inséré un article A. 322-46 ainsi rédigé :
« Art. A. 322-46.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de retraitement de combustible nucléaire usé mentionnée à l'article D. 322-45, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
«
Sous-catégorie d'installation |
Tarif de base en activité (M €) |
Tarif de base à l'arrêt (M €) |
Tarif de recherche (M €) |
Tarif de conception (M €) |
---|---|---|---|---|
Petites installations |
2,856 |
1,880 |
0,815 |
1,710 |
Installations moyennes |
4,713 |
2,760 |
0,815 |
1,710 |
Grandes installations |
6,400 |
2,800 |
0,815 |
1,710 |
» ;
3° Après l'article D. 322-48, il est inséré un article A. 322-49 ainsi rédigé :
« Art. A. 322-49.-Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«
Sous-catégorie d'installation |
Tarif de base en activité (M €) |
Tarif de base à l'arrêt (M €) |
---|---|---|
Petites installations |
1,199 |
0,889 |
Installations moyennes |
1,818 |
1,199 |
Grandes installations |
2,300 |
1,508 |
» ;
4° Après l'article D. 322-51, il est inséré un article A. 322-52 ainsi rédigé :
« Art. A. 322-52.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«
Sous-catégorie d'installation |
Tarif de base en activité (M €) |
Tarif de base à l'arrêt (M €) |
---|---|---|
Petites installations |
1,818 |
0,843 |
Grandes installations |
2,436 |
0,975 |
» ;
5° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre premier du titre II du livre III est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 5
« Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium
« Art. A. 322-53.-Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant :
«
Catégorie d'installation |
Tarif de base en activité (M €) |
Tarif de base à l'arrêt (M €) |
---|---|---|
Usine de conversion en hexafluorure d'uranium |
0,858 |
0,719 |
Usine de préparation et de transformation des substances radioactives |
0,847 |
0,568 |
Accélérateur de particules et irradiateurs |
0,065 |
0,052 |
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives |
0,470 |
0,445 |
» ;
6° Après l'article D. 322-54, il est inséré un article A. 322-55 ainsi rédigé :
« Art. A. 322-55.-Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont :
« 1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ;
« 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;
7° Après l'article D. 322-56, sont insérés deux articles A. 322-57 et A. 322-58 ainsi rédigés :
« Art. A. 322-57.-L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48.
« Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55.
« Art. A. 322-58.-Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 :
« 1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ;
« 2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année. » ;
8° Après l'article D. 322-59, il est inséré un article A. 322-60 ainsi rédigé :
« Art. A. 322-60.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 322-60 est la direction des créances spéciales du Trésor. » ;
9° Après l'article D. 433-1, il est inséré un article A. 433-2 ainsi rédigé :
« Art. A. 433-2.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«
Sous-catégorie d'installation |
Tarif de base en activité (M €) |
Tarif de base à l'arrêt (M €) |
---|---|---|
Petites installations |
0,830 |
0,705 |
Grandes installations |
1,580 |
1,080 |
» ;
10° Après l'article D. 433-3, sont insérés deux articles A. 433-4 et A. 433-5 ainsi rédigés :
« Art. A. 433-4.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«
Sous-catégorie d'installation |
Tarif de base en activité (M €) |
Tarif de base à l'arrêt (M €) |
---|---|---|
Petites installations |
0,450 |
0,425 |
Installations moyennes |
0,474 |
0,437 |
Grandes installations |
0,499 |
0,450 |
« Art. A. 433-5.-Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«
Tarif de base en activité (M €) |
Tarif de base à l'arrêt (M €) |
---|---|
0,499 |
0,450 |
» ;
11° Après l'article D. 433-6, il est inséré un article A. 433-7 ainsi rédigé :
« Art. A. 433-7.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant :
«
Sous-catégorie d'installation |
Tarif de base en activité (M €) |
Tarif de base à l'arrêt (M €) |
---|---|---|
Petites installations |
2,566 |
0,415 |
Installations moyennes |
4,732 |
0,430 |
Grandes installations |
6,800 |
0,445 |
» ;
12° Après l'article D. 433-8, il est inséré un article A. 433-9 ainsi rédigé :
« Art. A. 433-9.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :
« 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ;
« 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;
13° Après l'article D. 433-10, il est inséré un article A. 433-11 ainsi rédigé :
« Art. A. 433-11.-L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7.
« Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9. » ;
14° Après l'article D. 433-12, il est inséré un article A. 433-13 ainsi rédigé :
« Art. A. 433-13.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor. »