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Article AUTONOME (Arrêté du 6 septembre 2025 portant modification de fiches d'opérations standardisées du dispositif des certificats d'économies d'énergie, modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 septembre 2025 portant modification de fiches d'opérations standardisées du dispositif des certificats d'économies d'énergie, modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


ANNEXES
ANNEXE A
CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° BAR-TH-171


Pompe à chaleur de type air/eau


1. Secteur d'application


Bâtiments résidentiels existants.


2. Dénomination


Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau.
Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) ».
La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.


3. Conditions pour la délivrance de certificats


La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013, déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :


- 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ;
- 111 % pour une application moyenne ou haute température.


Pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant, la pompe à chaleur installée est d'application basse température et l'Etas à 35 °C est à considérer.
Pour tous les autres types d'émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits « basse température » à régime d'eau 45 °C, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C est à considérer.
La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :


- la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/eau ; et
- le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et
- l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et
- l'efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et
- l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci.


L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique :


- que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type air/eau ; et
- le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et
- l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et
- l'efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et
- que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci.


En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :


- la note de dimensionnement susmentionnée ;
- la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.


4. Durée de vie conventionnelle


17 ans.


5. Montant de certificats en kWh cumac


Pour un appartement :


Efficacité énergétique saisonnière (Etas)

Usage

Montant kWhc

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2

Facteur correctif selon la zone
géographique

Zone
géographique

111 %≤Etas<140 %

Chauffage et ECS

54 000

0,5

S < 35

1,2

H1

Chauffage

38 400

0,7

35 ≤ S < 60

1

H2

140 %≤Etas<170 %

Chauffage et ECS

62 300

1

60 ≤ S < 70

0,7

H3

Chauffage

44 300

X

1,2

70 ≤ S < 90

X

170 %≤Etas<200 %

Chauffage et ECS

67 800

1,5

90 ≤ S < 110

Chauffage

48 200

1,9

110 ≤ S ≤ 130

200 %≤Etas

Chauffage et ECS

70 300

2,5

130 < S

Chauffage

50 000


Pour une maison individuelle :


Efficacité énergétique saisonnière (Etas)

Usage

Montant kWhc

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2

Facteur correctif selon la zone
géographique

Zone
géographique

111 %≤Etas<140 %

Chauffage et ECS

96 700

0,5

S < 70

1,2

H1

Chauffage

79 500

0,7

70 ≤ S < 90

1

H2

140 %≤Etas<170 %

Chauffage et ECS

111 500

1

90 ≤ S < 110

0,7

H3

Chauffage

91 600

X

1,1

110 ≤ S < 130

X

170 %≤Etas<200 %

Chauffage et ECS

121 400

1,6

130 ≤ S

Chauffage

99 700

200 %≤Etas

Chauffage et ECS

125 800

Chauffage

103 400


Nota. - La surface prise en compte est la surface chauffée par la PAC installée.