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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 septembre 2025 portant modification de fiches d'opérations standardisées du dispositif des certificats d'économies d'énergie, modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 septembre 2025 portant modification de fiches d'opérations standardisées du dispositif des certificats d'économies d'énergie, modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


L'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées au IV et au IV bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des mêmes chartes, jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2031, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes susmentionnées, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.
« Seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée. » ;
II. - Au 1° du III, les mots « de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “Pompe à chaleur de type air/ eau” ou » sont supprimés ;
III. - Au 7° du III, les mots « de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 “Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau” ou » sont supprimés ;
IV. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “Pompe à chaleur de type air/eau” ou par la fiche BAR-TH-172 “Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5.
« Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172 ne sont pas applicables. » ;
V. - Après le IV est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.
« Pour les opérations relevant du IV, l'avis d'imposition ou de non imposition de l'occupant du logement au titre des revenus de l'année N-1 ou de l'année N-2 par rapport à la date d'engagement, la date d'achèvement de l'opération ou la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie, constitue un document justificatif spécifique. »