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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-946 du 8 septembre 2025 précisant les cas dans lesquels le respect de l'engagement prévu à l'article 1594 F septies du code général des impôts n'est pas exigé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-946 du 8 septembre 2025 précisant les cas dans lesquels le respect de l'engagement prévu à l'article 1594 F septies du code général des impôts n'est pas exigé)


Le 1 du I de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier de l'annexe III du code général des impôts est ainsi rétabli :


« 1. Régime spécial pour l'acquisition d'une première propriété


« Art. 265.-Les conditions du respect de l'engagement d'affectation de la première propriété pour le bénéfice des dispositions de l'article 1594 F septies du code général des impôts sont précisées au présent article.
« 1. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par l'acquéreur dans le délai maximum d'un an suivant la date de l'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai.
« Est considéré comme résidence principale, au sens du présent article, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf :


«-en cas de force majeure ;
«-pour raison de santé ;
«-en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers ; par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d'une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'acquéreur à résider dans un logement qui n'est pas celui bénéficiant des dispositions de l'article 1594 F septies du code général des impôts ; par l'éloignement entre le logement acquis et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans ;
«-en cas de mise en location du logement dans les conditions prévues au 2.


« 2. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions cumulatives suivantes :


«-la location doit résulter de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ; ou de la survenance pour l'un des acquéreurs d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue au 1° du I de l'article L. 241-3 du même code ;
«-la location est d'une durée maximale de trois ans ;


« 3. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d'accessoire d'un contrat de travail.
« 4. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface du logement.
« 5. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être cédé qu'en cas de force majeure, pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits mentionnés au deuxième alinéa du 2. »