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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles)


L'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1 er est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, sont ajoutés les mots : « répondre à l'une des conditions suivantes » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-il devient le 1° ;
-le mot : « soit » est supprimé ;
-les mots : « L. 474-1 » sont remplacés par les mots : « L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 » ;
-les mots : « la profession d'infirmier (1) ou d'un certificat, titre ou attestation leur permettant d'exercer » sont supprimés ;
-les mots : « en application de l'article L. 477 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le préfet de région en application de l'article R. 4311-34 du même code » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-il devient le 2° ;
-le mot : « soit » est supprimé ;
-la référence au 3° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l'article L. 4151-5 du même code ;
-les mots : « des dispositions du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, et avoir subi avec succès les épreuves du concours d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice organisé par chaque école agréée, sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique. » sont supprimés ;
-il est complété par les mots : « de l'article L. 4151-5 du même code. » ;
d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Sont admis en formation, dans la limite de la capacité d'accueil autorisée, les candidats ayant réussi les épreuves du processus de sélections prévues aux articles 3 à 8. » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« La sélection des candidats comprend une admissibilité sur dossier et un entretien d'admission. » ;


b) Les mots : « de clôture des inscriptions et la date des épreuves du concours d'admission. » sont remplacés par les mots : « limite de dépôt des dossiers d'admissibilité. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :


-le mot : « sanitaire » est supprimé ;
-les mots : « les épreuves du concours d'admission. » sont remplacés par les mots : « la sélection. » ;
-la deuxième et la troisième phrase sont supprimées ;


d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les écoles informent les candidats, au moment du dépôt de leur dossier de candidature, de la date limite de communication des résultats d'admission et du nombre de places offertes. » ;
3° Les articles 4 à 6 sont abrogés ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :


a) Il devient l'article 4 ;
b) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Les jurys d'admissibilité et d'admission sont nommés et présidés par le directeur de l'école ou son représentant. Ils comprennent : » ;


c) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième, sont ajoutés les mots : « ou une puéricultrice diplômée d'Etat ayant au moins deux années d'expérience professionnelle en cette qualité ou ayant des fonctions d'encadrement ; » ;
d) Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, le mot : « moniteur » est remplacé par les mots : « formateur permanent au sein de l'établissement » ;
e) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
f) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Celui-ci est dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, celui-ci peut être » ;


5° Les articles 8 et 8 bis sont abrogés ;
6° Après l'article 7, qui devient l'article 4, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :


« Art. 5.-I.-Le dossier d'admissibilité comporte les pièces suivantes :
« 1° La copie d'une pièce d'identité ;
« 2° Un curriculum vitae ;
« 3° Une lettre d'engagement du candidat de s'acquitter des frais de scolarité ;
« 4° La copie des originaux des titres, diplômes ou certificats obtenus ;
« 5° Un certificat de scolarité attestant de l'inscription, pour l'année en cours, en dernière année d'études conduisant à l'un des diplômes mentionnés à l'article 1, dans le cas où le candidat n'est pas encore titulaire de l'un de ces diplômes ;
« 6° Un document attestant le versement des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;
« 7° Une lettre de candidature exposant le projet professionnel et comportant l'analyse d'une situation de soins vécue en stage ou en tant que professionnel.
« II.-L'analyse de situation mentionnée au 7° du I permet au candidat d'adopter une posture réflexive en :
« 1° Analysant la situation au regard des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;
« 2° Identifiant les points forts et les axes d'amélioration ;
« 3° Questionnant les enjeux éthiques soulevés.
« III.-Les pièces 2°, 4° et 7° du dossier d'amissibilité sont appréciées au regard des attendus de la formation figurant à l'annexe 1.
« Elles font l'objet d'une notation sur 20 points par binôme d'évaluateurs composé :
« 1° D'une puéricultrice diplômée d'Etat ayant au moins deux années d'expérience professionnelle en cette qualité ou ayant des fonctions d'encadrement ;
« 2° D'un formateur permanent ou du directeur de l'école de puéricultrices.
« IV.-A l'issue de l'évaluation des dossiers d'admissibilité, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.


« Art. 6.-Lors du dépôt de leur dossier, les candidats en situation de handicap peuvent demander un aménagement des conditions de déroulement de l'entretien d'admission mentionné à l'article 3.


« Art. 7.-I.-L'entretien individuel d'admission est évalué par un binôme composé :
« 1° Du directeur de l'école de puéricultrices ou son représentant, formateur permanent au sein de l'établissement ;
« 2° D'un médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou d'une puéricultrice, disposant d'au moins deux années d'expérience professionnelle, ou exerçant des fonctions d'encadrement.
« Il peut être réalisé via des outils de communication à distance permettant l'identification des candidats et des membres du jury et garantissant la confidentialité de l'entretien et des débats.
« II.-L'entretien individuel d'admission est noté sur 20 points. Il comprend :
« 1° Une présentation orale du candidat portant sur son projet professionnel ;
« 2° Un court exposé de la situation de soins présentée dans le dossier de candidature.
« L'exposé mentionné au 2° est suivi d'un échange avec le jury. La durée totale de l'entretien est de vingt minutes. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
« III.-L'entretien individuel d'admission a pour objet :
« 1° D'évaluer la capacité du candidat à décliner un raisonnement clinique et gérer une situation de soin ;
« 2° D'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ;
« 3° D'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.


« Art. 8.-I.-A l'issue de l'entretien d'admission, le jury établit la liste de classement par ordre de mérite, dans le respect de la limite de la capacité d'accueil autorisée. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
« En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :
« 1° Le candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'entretien d'admission ;
« 2° Le candidat ayant obtenu la note d'admissibilité la plus élevée dans le cas où la condition mentionnée au 1° n'a pas pu départager les candidats.
« II.-Les résultats d'admission sont publiés sur le site internet de l'école.
« Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pour l'année scolaire au titre de laquelle les épreuves de sélection ont été organisées dans celles-ci. » ;


7° L'article 9 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa devient un I ;
b) Au premier alinéa, qui devient le I, les mots : « du concours » sont supprimés ;
c) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« II.-Par dérogation au I, le directeur de l'école peut accorder, pour une durée qu'il détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un report pour l'entrée en scolarité :
« 1° Soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de paternité ou d'adoption, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;
« 2° Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d'un évènement important l'empêchant de débuter sa formation.
« Tout candidat bénéficiant d'un report d'admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, confirmer par écrit et par tout moyen permettant d'en accuser réception son intention de reprendre sa scolarité. » ;
8° L'article 9 bis est ainsi modifié :


a) Il devient l'article 10 ;
b) Les mots : « prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique. » sont remplacés par les mots : « conformes à la règlementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France. » ;


9° Après l'article 9 bis, est inséré un article 11 ainsi rédigé :


« Art. 11.-Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s'acquitter des frais de scolarité fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique auprès de leur établissement d'affectation. » ;


10° L'article 10 est ainsi modifié :


a) Il devient l'article 12 ;
b) A la seconde phrase, les mots : « à partir du 1 er septembre de l'année civile du concours et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant le concours. » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er septembre et le 15 octobre de l'année de sélection. » ;


11° Les articles 11 à 60 deviennent les articles 13 à 62.
12° A l'article 16, qui devient l'article 18, les mots : « des épreuves du concours d'admission » sont remplacés par les mots : « de la sélection ».
13° Au onzième alinéa de l'article 39, qui devient l'article 41, les mots : « aux épreuves du concours d'admission et des droits » sont remplacés par les mots : « et des frais ».