A l'annexe mentionnée à l'article 1 er de l'arrêté du 25 septembre 2021 susvisé, la ligne correspondant au code 72 est remplacé par la ligne suivante :
«
72 |
Pharmacie hospitalière. |
DES de pharmacie hospitalière et des collectivités. DES de pharmacie industrielle et biomédicale. DES de pharmacie. Pour les candidats de la discipline non titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées susmentionnés, la preuve qu'ils relèvent des dispositions de l'article R. 5126-3 du code de la santé publique |
».