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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d'agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d'agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires)


Le dossier spécifique prévu à l'article R. 4625-3 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service de prévention et de santé au travail d'entreprise, d'établissement ou interétablissements de travail temporaire est composé des éléments suivants en complément du dossier prévu à l'article 1er :
1° L'évolution des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au cours des cinq années civiles précédant la demande d'agrément et leur ventilation entre travailleurs temporaires et travailleurs non temporaires ;
2° Le nombre prévisible de médecins du travail en équivalent temps plein affectés au suivi des travailleurs temporaires ;
3° L'avis du CSE ou le cas échéant l'avis du CSE central et celui de chaque établissement concerné en cas de SPST interétablissements ;
4° L'avis du ou des médecins du travail en exercice ;
5° Le nombre de travailleurs temporaires suivis en application de l'article R. 4625-8 du code du travail.