Après le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article CH 58, il est ajouté :
« Les systèmes thermodynamiques visés à l'article CH 35 font l'objet d'un contrôle d'étanchéité qui fait mention des résultats des détections de fuites directes ou indirectes. De plus, les dispositifs de sécurité et les asservissements liés, visés à l'article CH 35 § 3, doivent être vérifiés dans leur totalité tous les 3 ans. »