Le code de procédure pénale (quatrième partie « Arrêtés ») est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1° Le livre IV est complété par un titre XXII ainsi rédigé :
« Titre XXII
« De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
« Art. A. 38-1-1.-Le remboursement des frais de voyage s'effectue dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
« Art. A. 38-1-2.-L'indemnité journalière de séjour est calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
« Art. A. 38-1-3.-L'avance prévue à l'article D. 47-6-15-6, au titre des frais de voyage, est égale au prix d'un billet aller et retour au tarif le plus économique. Elle est accordée sur présentation d'un devis correspondant.
« La demande d'avance peut également inclure l'indemnité journalière de séjour. Elle est accordée sur présentation d'un devis d'hébergement et de tout document justifiant de la durée prévisionnelle de l'audience.
« L'avance ne saurait porter sur les indemnités de comparution.
« Seules les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille pourront prétendre au versement d'une avance.
« Art. A. 38-1-4.-L'indemnité de comparution due à la personne de seize ans et plus est déterminée selon les modalités prévues à l'article R129.
« Art. A. 38-1-5.-La requête aux fins d'octroi de l'aide financière prévue à l'article 706-14-2 est accompagnée des justificatifs suivants :
«-pièce d'identité ;
«-justificatif de domicile datant de moins de trois mois ;
«-toute pièce justifiant de la nature des faits objets de l'audience ;
«-toute pièce de procédure justifiant de la participation à l'audience ;
«-attestation de l'autorité étrangère de présence à l'audience et de durée de l'audience ou attestation de l'autorité française de présence à la retransmission en France et de durée de l'audience ;
«-justificatifs des paiements effectués et des titres de transport correspondants ;
«-facture d'hébergement acquittée comportant le nom de la personne hébergée, la date de la nuitée et la mention du paiement effectif du montant total ;
«-tout document attestant de la perte de revenus professionnels.
« Art. A. 38-1-6.-Dans le cas où des sommes seraient fixées en devise étrangère, le calcul des sommes dues par le fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions est réalisé en référence au taux de change de chancellerie. » ;
2° Au 2° bis du I de l'article A. 1, sont ajoutés les mots : « et de déterminer l'aide financière prévue à l'article 706-14-2 ».