Le code de procédure pénale (troisième partie « Décrets simples ») est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1° Après le titre XIV bis du livre IV, il est inséré un titre XIV ter ainsi rédigé :
« Titre XIV TER
« DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE, DE L'INDEMNITÉ DE COMPARUTION ET DE L'INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE SÉJOUR LORS D'UN PROCÈS PÉNAL À L'ÉTRANGER
« Chapitre I er
« Des conditions d'octroi de l'aide financière
« Art. D. 47-6-15-1.-Les personnes visées à l'article 706-14-2 peuvent bénéficier de l'aide financière prévue à cet article dans les conditions prévues par le présent titre.
« Lorsque la personne visée à l'article 706-14-2 est mineure et doit être accompagnée par la personne sous l'autorité de laquelle elle se trouve ou par son délégué, cette dernière a droit à l'aide financière prévue au présent titre.
« Lorsque la personne visée à l'article 706-14-2 doit être accompagnée par un tiers en raison de son infirmité, ce dernier a également droit à l'aide financière prévue au présent titre.
« Art. D. 47-6-15-2.-L'aide financière n'est pas due dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le déplacement intervient dans une zone dans laquelle la circulation est formellement déconseillée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (“ zone rouge ”) ;
« 2° Lorsque la retransmission en France du procès pénal tenu à l'étranger est assurée et permet de garantir, par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'exercice effectif par la personne de ses droits.
« Toutefois, dans ce dernier cas, la personne physique se rendant sur le lieu de retransmission en France pour répondre à la convocation à l'audience de jugement peut obtenir l'aide financière dans les mêmes conditions.
« Chapitre II
« Du montant de l'aide financière
« Art. D. 47-6-15-3.-Lors du calcul de l'aide financière due en application de l'article 706-14-2, sont déduites les sommes versées ainsi que la prise en charge matérielle des frais engagés au titre du transport ou du séjour par toute autorité publique, française ou étrangère, notamment toute aide financière de l'Etat sur le territoire duquel se tient le procès pénal, ou par tout autre organisme débiteur.
« Art. D. 47-6-15-4.-Les frais de voyage et l'indemnité journalière de séjour sont déterminés conformément à la réglementation applicable aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat dont la résidence administrative est située en France.
« Art. D. 47-6-15-5.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul des aides.
« Chapitre III
« De la procédure applicable
« Art. D. 47-6-15-6.-Lorsque la personne se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement et si elle le requiert, il lui est délivré une avance sur l'indemnité qui lui sera due au titre des frais de voyage et de l'indemnité journalière de séjour, selon des modalités de calcul déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
« A peine de rejet, la demande d'avance est formulée au plus tard un mois avant le déplacement, sauf circonstances exceptionnelles. » ;
2° Au premier alinéa des I, II et III de l'article D. 603, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2025-933 du 8 septembre 2025 ».