Après l'article 1-3 du même arrêté, il est inséré un article 1-4 ainsi rédigé :
« Art. 1-4. - Les montants annuels de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves prévue à l'article 1er du décret du 30 août 2013 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
« 1° Divisions de quatrième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 308.72 € ;
« 2° Divisions de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 497.84 €. »