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Article AUTONOME (Décret n° 2025-928 du 8 septembre 2025 relatif à l'Université Polytechnique Hauts-de-France)

Article AUTONOME (Décret n° 2025-928 du 8 septembre 2025 relatif à l'Université Polytechnique Hauts-de-France)


Article 6
Les composantes de formation


A la date d'approbation des présents statuts, les composantes de formation sont :


- l'Institut Universitaire de Technologie de Valenciennes, régi par l'article L. 713-9 du code de l'éducation, désigné « IUT » ;
- l'Institut Sociétés et Humanités, désigné « ISH » ;
- l'Institut des Transversalités, des Sports et de la Santé, désigné « IT2S ».


Le conseil d'administration peut créer, supprimer, modifier par délibération des composantes de formation. Cette délibération peut préciser que la composante dispose des compétences prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 713-9 du code de l'éducation. Cette délibération est prise après avis du conseil de la formation et de la vie étudiante de l'UPHF mentionné à la section III du chapitre III, et dans le cas d'une modification ou suppression après l'avis du conseil de la composante concernée.
Les conseils des composantes de formation définissent le programme pédagogique de la composante dans le cadre de la politique de l'UPHF et de la réglementation nationale en vigueur. Ils donnent un avis sur les contrats concernant la composante, ils soumettent au conseil d'administration de l'UPHF la répartition des emplois et ils sont consultés sur les recrutements.
Le directeur prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Il a autorité sur les personnels affectés à la composante. Aucune première affectation ne peut être prononcée si le directeur émet un avis défavorable motivé.


Article 7
Les composantes de recherche


L'UPHF est dotée de composantes de recherche (ou laboratoires). Ces composantes portent la stratégie de recherche commune à l'UPHF et à ses établissements-composantes.
La création, la modification, la fusion ou la suppression de composantes de recherche est décidée, après avis du conseil de la recherche de l'UPHF, par une délibération adoptée dans les mêmes termes par les conseils d'administration de l'UPHF et des établissements- composantes ayant la nature d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les champs disciplinaires qui les concernent.
Un établissement-composante peut créer un laboratoire par délibération de son conseil d'administration approuvée par le conseil d'administration de l'UPHF, après avis du conseil de la recherche de l'UPHF.
Le conseil d'administration détermine les modalités d'organisation budgétaires des laboratoires de l'UPHF. Les composantes de recherche peuvent être dotées d'un budget propre intégré dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation.
Lorsqu'elle dispose d'un budget propre intégré, le directeur de la composante de recherche en est l'ordonnateur secondaire.
Un laboratoire de l'UPHF peut relever également d'un établissement-composante, après délibération du conseil d'administration de ce dernier. Cette délibération doit être adoptée, après avis du conseil de la recherche de l'UPHF, dans les mêmes termes par le conseil d'administration de l'UPHF.


Article 8
Les services communs et généraux


L'UPHF est dotée de services communs et de services généraux régis par les dispositions du code de l'éducation et par le titre III des présents statuts.
La création ou la modification des services communs ou généraux de l'UPHF est décidée après avis du comité social d'administration, par le conseil d'administration de l'UPHF.
La répartition des activités des services communs et services généraux exercées au profit de l'UPHF et de ses établissements-composantes, est régie par le titre III des présents statuts.