Après l'article 2-2 du même décret, il est inséré un article 2-3 ainsi rédigé :
« Art. 2-3. - La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal dans les divisions des sections d'enseignement général et professionnel adapté pour lesquelles le directeur adjoint n'exerce pas les fonctions précitées et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.
« Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division. »