L'article 3-2 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la totalité du volume horaire des missions pour lesquelles l'agent s'était engagé n'a pas été effectuée et que le redéploiement mentionné à l'alinéa précédent n'a pas été possible, le chef d'établissement peut reporter la date limite de réalisation de l'exécution des missions jusqu'au 31 octobre de l'année scolaire suivante, dans la mesure où l'enseignant ne change pas d'établissement à la rentrée.
« Ce report est possible sous réserve que l'agent ait exécuté la moitié des missions pour lesquelles il s'est engagé. »