L'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 233-12.-I.-La dispensation de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale, mentionnée à l'article L. 233-4, est soumise à autorisation.
« II.-Peut bénéficier de l'autorisation l'organisme de formation qui est déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail et qui répond aux conditions suivantes :
« 1° Il est en mesure de respecter le référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4, par un cours s'appuyant sur des sources documentaires multiples, des ateliers techniques et des moyens pédagogiques diversifiés, adaptés à la sensibilisation y compris de stagiaires peu réceptifs ;
« 2° Il s'engage à respecter le référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4, à ne pas user de pratiques commerciales déloyales, à utiliser la dénomination " formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale " et à transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, un bilan de l'activité qu'il a exercée en cette matière au cours de l'année précédente ;
« 3° Il emploie au moins un formateur compétent dans le domaine de l'hygiène alimentaire ;
« 4° Il détient le certificat prévu à l'article L. 6316-1 du code du travail.
« III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet de la région du siège de l'organisme de formation demandeur.
« Elle établit et publie au moins deux fois par an la liste des organismes de formation autorisés.
« IV.-La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, entre les 1 er et 31 mai ou entre les 1 er et 30 novembre, assortie des pièces suivantes :
« 1° Un dossier administratif comportant :
« a) L'engagement prévu au 2° du II ;
« b) Le certificat prévu à l'article L. 6316-1 du code du travail ;
« c) Les nom et qualité de chaque formateur ;
« 2° Un dossier pédagogique comportant :
« a) Un scénario pédagogique qui détaille le contenu et la durée de la formation ainsi que ses méthodes et moyens, en particulier les mises en situation impliquant la manipulation de matériel ;
« b) Les supports de formation ;
« c) Le livret de formation devant être remis au stagiaire ;
« V.-L'organisme de formation autorisé :
« 1° Indique sur l'attestation de fin de formation délivrée à chaque stagiaire la date de son autorisation et la qualité de l'auteur de celle-ci ainsi que les date et dénomination de l'acte ayant défini le référentiel de la formation en application de l'article L. 233-4 ;
« 2° Au plus tard le 31 janvier de chaque année, transmet à l'autorité compétente le bilan de l'activité de formation spécifique qu'il a exercée au cours de l'année précédente en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale ;
« 3° Le cas échéant, avise l'autorité compétente des modifications apportées à sa dénomination ou ses coordonnées, à la liste des formateurs, au scenario pédagogique ou au livret de formation devant être remis au stagiaire.
« VI.-L'autorité compétente effectue sur l'organisme de formation autorisé des contrôles sur pièces et sur place.
« 1° Elle suspend l'autorisation jusqu'à régularisation à défaut pour l'organisme de formation autorisé de respecter une prescription du V ;
« 2° Elle abroge l'autorisation à défaut pour l'organisme de formation autorisé d'avoir réalisé au moins une prestation de la formation mentionnée à l'article L. 233-4 au cours de deux exercices comptables successifs ;
« 3° Elle suspend l'autorisation jusqu'à régularisation ou l'abroge dans les cas suivants :
« a) Non-respect du référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4 ;
« b) Usage de pratiques commerciales déloyales ou défaut d'utilisation de la dénomination “ formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale ” ;
« c) Non-respect des conditions énumérées aux 1°, 3° ou 4° du II ;
« VII.-Le ministre chargé de l'alimentation précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande et les modalités de transmission à l'autorité compétente.