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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 septembre 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 précisant les critères d'éligibilité des bâtiments et des propriétaires à l'aide mise en place, à titre expérimental, pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 septembre 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 précisant les critères d'éligibilité des bâtiments et des propriétaires à l'aide mise en place, à titre expérimental, pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux)


Détails des phases études et travaux.
I. - La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage est divisée en deux phases :
1° Une phase « études » comportant :


- un appui à la constitution du dossier de demande d'aide ;
- la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l'inspection des réseaux enterrés, par un expert mentionné à l'article R. 125-8 du code des assurances. Le contenu du rapport du diagnostic de vulnérabilité est précisé en annexe 4 du présent arrêté ;
- l'aide à l'analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.


2° Une phase « travaux » comportant :


- l'appui à la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
- la programmation et l'organisation des travaux ;
- la maîtrise d'œuvre des travaux ;
- l'assistance à la réception des travaux ;
- le constat des travaux réalisés.


II. - Cette prestation est réalisée par un groupement de professionnels, comportant a minima :


- pour la phase « études » et la phase « travaux », un organisme agréé par l'Etat pour l'exercice d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique au titre du 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- pour la phase « études » et la phase « travaux », un expert concernant les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, justifiant des conditions fixées par l'article R. 125-9 du code des assurances ;
- pour la phase « travaux », un maître d'œuvre, remplissant les conditions fixées par l'article L. 1792-1 du code civil.


III. - Imputation budgétaire.
Cette dépense est imputée sur les crédits du budget du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ouverts au programme 181 « Prévention des risques », domaines fonctionnels : 0181-15-01 et 0181-15-02.