L'arrêté du 22 février 2024 susvisé est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Après un épisode d'attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d'exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d'animaux manifestement exceptionnelles, au regard d'éléments probants fournis par le bénéficiaire. Une instruction du préfet coordonnateur du plan national d'action relatif au prédateur concerné précise la nature de ces éléments probants, les conditions dans lesquelles sont versés les paiements complémentaires pour pertes exceptionnelles, ainsi que le mode d'instruction de ces demandes de paiement. Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites. » ;
b) L'article 3 est ainsi rédigé :
« Pour l'application du a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné au nombre d'animaux qui composent le lot. Cette indemnisation est dégressive à chaque nouvelle attaque sur un même lot subissant des dommages et dépend de la qualité du lot impacté : allaitant ou laitier (sauf justification de lot laitier, le lot sera considéré par défaut comme allaitant). Dans le cas de troupeaux mixtes allaitants et laitiers, la qualité du troupeau est définie en fonction de la majorité d'animaux constituant le troupeau ou le lot d'animaux attaqués. La dégressivité est appliquée sur une année civile.
« 1° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en parc clos :
« Pour les lots allaitants : «-2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; «-1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; «-0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; «-0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; «-0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.
« Pour les lots laitiers : «-5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; «-2 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; «-1 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; «-1 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; «-0,5 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;
« 2° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en dehors d'un parc clos, l'indemnisation est plafonnée à 500 animaux maximum :
« Pour les lots allaitants : «-1,25 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; «-0,5 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; «-0,25 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; «-0,25 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; «-0,125 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.
« Pour les lots laitiers : «-2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; «-1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; «-0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; «-0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; «-0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;
« 3° Dans le cas d'une conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.
« Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement. » ;
« 4° Les pertes indirectes liées à la perte de reproducteurs détenus par un élevage sélectionneur approuvé, et inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique de ce programme de sélection font l'objet d'une indemnisation complémentaire pour compenser l'impact de cette perte dans l'organisation de l'élevage de sélection. Les montants forfaitaires de ces pertes indirectes dans l'organisation de l'élevage de sélection sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté. »
c) L'article 7 est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, l'alinéa est ainsi rédigé : «-pour les ovins inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique d'un programme de sélection approuvé, une copie du certificatif zootechnique d'inscription et une facture acquittée ou des barèmes de prix moyens facturés produits par l'organisme de sélection mentionnant le numéro de boucle de l'animal concerné. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article 7 est ainsi rédigé : « En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des organismes de sélection agréés pour l'espèce et la race concernée qui document les prix moyens effectivement pratiqués pour la vente de reproducteurs équivalents, permettant le remplacement des animaux prédatés » ;
3° Le II se trouve ainsi rédigé :
« II.-Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de : «-l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ; «-le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention « agriculture biologique » ;
4° Un III est placé à la suite du II et est ainsi rédigé :
« III.-Pour l'instruction des demandes d'indemnisation de pertes indirectes des élevages sélectionneurs, est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an un justificatif de la participation effective de l'élevage dans lequel a été constatée la prédation au programme de sélection approuvé, attestant de la souscription par l'éleveur d'un service de contrôle de performance mis en œuvre ou délégué par l'organisme de sélection.
Pour chaque reproducteur prédaté, une copie du certificat zootechnique d'inscription en section principale du livre généalogique ou une attestation d'enregistrement en section annexe de ce livre généalogique, délivrée par l'organisme de sélection agréé, pour le reproducteur prédaté et portant l'identification individuelle de ce reproducteur, est également fournie. » ;
5° Le III de l'article 7 est renommé « IV. »