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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-913 du 5 septembre 2025 relatif à la définition des conditions de la réhabilitation lourde ouvrant droit à l'exonération de plus-value immobilière prévue au 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-913 du 5 septembre 2025 relatif à la définition des conditions de la réhabilitation lourde ouvrant droit à l'exonération de plus-value immobilière prévue au 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts)


Après l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 41 duovicies-0 H bis ainsi rédigé :


« Art. 41 duovicies-0 H bis. - I. - Constituent une réhabilitation lourde au sens du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les travaux qui, à leur issue, permettent aux bâtiments d'habitation collectifs :
« 1° D'atteindre le niveau de performance énergétique et environnementale mentionné au 5° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts ;
« 2° De respecter les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité définis au III de l'article 315 ter A de l'annexe III du même code.
« II. - La justification du respect des exigences et critères mentionnés au I est apportée à l'issue des travaux, sur demande de l'administration, par la production des documents mentionnés au 2° du IV de l'article 315 ter A de l'annexe III au même code. »