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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SPS, système de vérification de la présence sur site » des contrôleurs aériens)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SPS, système de vérification de la présence sur site » des contrôleurs aériens)


I. - En cas de correspondance entre le gabarit et l'empreinte digitale et de conformité des heures d'entrée et de sortie aux tours de service, les données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2 sont supprimées.
En l'absence de correspondance ou de conformité, ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
II. - Les données mentionnées au 3° du même article sont conservées sur le badge d'accès des agents mentionnés au 1° de l'article 1er jusqu'à la fin de l'affectation ayant donné lieu à la délivrance du badge.