Au chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, il est ajouté une section ainsi rédigée :
« Section 2
« Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques
« Art. R. 336-6.-La Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, au titre de chaque évaluation prévue à l'article L. 336-3, un rapport d'évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques conformément aux principes méthodologiques prévus aux articles R. 336-7 à R. 336-12.
« Ce rapport évalue les coûts pour deux périodes d'évaluation consécutives d'une durée de trois ans. La première période débute à l'année civile suivant l'année de communication du rapport.
« L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique à la Commission de régulation de l'énergie toute information nécessaire à son évaluation des coûts au plus tard trois mois avant la date de remise de son rapport mentionnée au premier alinéa. La Commission de régulation de l'énergie peut requérir un contrôle par un tiers des éléments communiqués par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, aux frais de l'exploitant.
« Art. R. 336-7.-Au titre de chaque période d'évaluation mentionnée au R. 336-6, les coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 sont, pour chaque année, égaux à la somme des charges d'investissement prévisionnelles et des charges d'exploitation prévisionnelles.
« Seules les charges prévisionnelles supportées comptablement entre le 1 er janvier 2026 et l'arrêt définitif des centrales nucléaires historiques sont prises en compte dans l'évaluation des composantes mentionnées au précédent alinéa.
« Les charges mentionnées au premier alinéa sont évaluées de manière à ce que, lorsque certaines charges correspondent à des actifs ou services partagés entre les centrales électronucléaires historiques et d'autres activités et installations, telles que des installations déjà arrêtées, des installations en dehors du territoire français, des projets de centrales électronucléaires autres qu'historiques ou d'autres projets, les charges comptables d'exploitation se limitent à la part de ces charges attribuable, de manière documentée, aux centrales électronucléaires historiques.
« La Commission de régulation de l'énergie veille à exclure tout double compte pour l'évaluation des coûts mentionnés au premier alinéa.
« Art. R. 336-8.-Les charges d'investissement prévisionnelles comprennent, au titre de la période d'évaluation considérée :
« 1° Les amortissements comptables et la rémunération du capital de la base d'actifs comptable constituée par les centrales électronucléaires historiques, en incluant les nouveaux investissements affectés aux centrales électronucléaires historiques ;
« 2° Le coût de portage financier du stock de combustible et de pièces de rechange.
« Le montant des capitaux de la base d'actifs est amorti sur l'hypothèse de durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques établie conformément à l'article R. 336-10 et rémunéré à un coût moyen pondéré du capital fixé par la Commission de régulation de l'énergie en tenant compte d'une caractérisation du risque couru par l'opérateur au regard des spécificités du cadre législatif et réglementaire français et de l'organisation du marché de l'électricité français.
« Art. R. 336-9.-Les charges d'exploitation prévisionnelles correspondent aux charges d'exploitation supportées comptablement par les centrales électronucléaires historiques au titre de la période d'évaluation considérée. Cette composante comprend notamment :
« 1° Les coûts liés au combustible nucléaire attendus sur la période ;
« 2° Les coûts relatifs aux autres achats, nets de la production stockée ou immobilisée, attendus sur la période ;
« 3° Les charges de personnel concourant à la production d'électricité par les centrales électronucléaires historiques attendues sur la période, y compris les charges relatives aux droits à la retraite et aux autres avantages acquis ;
« 4° Les dotations aux provisions attendues sur la période, nettes des reprises sur provisions attendues sur la période. Les dotations aux provisions attendues sur la période prennent en compte, le cas échéant, les variations relatives aux charges postérieures à l'arrêt définitif des centrales. Elles n'intègrent pas les variations financières affectant les provisions existantes ;
« 5° Les impôts, taxes et redevances de toutes natures supportés par l'opérateur des centrales au titre des centrales électronucléaires historiques, en dehors de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services ;
« 6° Le cas échéant, les avances versées au titre de la construction ou du renouvellement d'installations permettant l'entreposage, le retraitement et la valorisation des combustibles usés, auquel cas des mesures particulières sont mises en œuvre afin d'éviter durablement tout double compte, conformément au dernier alinéa de l'article R. 336-7, notamment au regard des charges mentionnées aux 1° et 4° ;
« 7° Les charges attendues sur la période relatives aux droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières applicables aux activités non régulées mentionnés au 2° du II de l'article 17 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, sans déduction des reprises sur provisions afférentes à ces charges.
« Art. R. 336-10.-Les hypothèses retenues pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 relatives à la durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques et à la quantité prévisionnelle d'électricité produite par les centrales électronucléaires historiques pendant la période d'évaluation considérée sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie en prenant en compte :
« 1° Les estimations de production communiquées publiquement par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, incluant celles publiées en application des dispositions du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;
« 2° Des hypothèses cohérentes avec l'évolution probable du mix de production d'électricité et de la demande d'électricité, et avec la stratégie à moyen terme de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, notamment en matière d'objectif de quantité d'électricité produite et de poursuite de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques.
« Art. R. 336-11.-Les hypothèses retenues par la Commission de régulation de l'énergie en matière de taux d'inflation et de taux d'intérêt pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 s'appuient sur des données à jour, cohérentes entre elles et référencées. Elles sont adaptées aux horizons temporels des évaluations et de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques.
« Art. R. 336-12.-Une révision en cours de période est engagée par la Commission de régulation de l'énergie :
« 1° Au plus une fois par an, si celle-ci est informée d'éléments qu'elle estime susceptibles de justifier une variation des coûts complets de production d'au moins trois euros par mégawattheure par rapport à sa dernière évaluation ;
« 2° Si celle-ci est informée d'une évolution substantielle des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du code de l'environnement ;
« 3° Sur la demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie. »