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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 septembre 2025 relatif à la modification de la signalisation routière)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 septembre 2025 relatif à la modification de la signalisation routière)


L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux dispositions suivantes :
I. - A l'article 5-3, partie 8 de la première partie « généralités », après la phrase : « Les autres panneaux ont soit les mêmes dimensions que les signaux, soit les dimensions définies ci-dessus. », il est ajouté la phrase : « Dans le cas des dispositifs de signalisation dynamique incorporés aux panneaux de signalisation directionnelle, les signaux devront être au minimum de la grande gamme sur autoroute, et au minimum de la gamme normale sur les autres routes. »
II. - La cinquième partie « Signalisation d'indication des services et de repérage » est ainsi modifiée :
1° L'article 74-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « 1. Pour les barrières de péage physique, la signalisation des modes de paiement est obligatoire si le gestionnaire de la voie souhaite affecter un moyen de paiement à une ou plusieurs voies du péage. » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un 2. ainsi rédigé :
« 2. Pour les sections à péage en flux libre, la signalisation des modes de paiement est obligatoire. Elle est assurée au moyen des panneaux C65a et C65b, implantés sur chaque section payante, le C65b est implanté en aval du C65a. Elle peut être complétée par un panneau C65c, implanté en bretelle de sortie d'une section soumise à péage ou en section courante en extrémité de section soumise à péage.
« A proximité d'un pays frontalier, et pour les sections à fort trafic étranger, les inscriptions peuvent être répétées dans la ou les langues concernées sur un panneau identique placé en aval du panneau en français. » ;
2° A l'article 83, après la phrase : « Tous les éléments constitutifs des panneaux de type D et Da doivent être conformes aux normes en vigueur (cf. art.5 de la 1re partie). », il est ajouté la phrase : « Dans les cas prévus à l'article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type D ou Da. » ;
3° A l'article 83-2, après le quatrième alinéa, il est ajouté la phrase : « Dans les cas prévus à l'article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type D31. » ;
4° A l'article 83-3, après le sixième alinéa, il est ajouté la phrase : « Dans les cas prévus à l'article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type Da31. » ;
5° L'article 83-4 est ainsi modifié :
a) Au dixième alinéa, les références : « D47a, D47b, et D47c » sont remplacés par les références : « D47a, D47b, D47c et D47d » ;
b) Après le dixième alinéa, il est ajouté un onzième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus à l'article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type D41. » ;
6° A l'article 83-5, après le cinquième alinéa, il est ajouté la phrase : « Dans les cas prévus à l'article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type Da41. » ;
7° L'article 83-6 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est ajouté la phrase : « Cette signalisation, lorsqu'elle indique la dernière avant une section à péage, peut être complétée par un registre portant la mention “dernière sortie avant péage”. » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté la phrase : « Dans les cas prévus à l'article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type D51 et D52. » ;
8° L'article 83-7 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est ajouté la phrase : « Lorsqu'il indique la dernière avant une section à péage, il peut être complété par un registre portant la mention “dernière sortie avant péage”. » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté la phrase : « Dans les cas prévus à l'article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type Da51 et Da52. » ;
9° L'article 84-3 est ainsi modifié :
a) La partie « a) Section à péage » est ainsi rédigée :
« La signalisation du début des sections à péage est obligatoire. Elle est assurée au moyen du panneau D47a.
« Le cas échéant, le mot “section” est remplacé par le mot “pont”, “tunnel” ou “route”.
« Le cas échéant, un mode spécifique de péage peut être précisé sur une deuxième ligne.
« Le panneau D47a est exclusivement implanté en présignalisation, en amont de la dernière section précédent la section à péage.
« A proximité d'un pays frontalier, et pour les sections à fort trafic étranger, les inscriptions peuvent être répétées dans la ou les langues concernées, sur le panneau lui-même, ou sur un panneau identique placé à environ 50 m en aval du panneau en français. » ;
b) Il est créé après la partie c Poste de péage, une partie « d) Fin de section à péage flux libre » ainsi rédigée :
« d) Fin de section à péage flux libre : La fin d'une section à péage en flux libre est signalée par un D47d implantée en section courante de sorte qu'un usager empruntant une section libre de péage ne le rencontre pas. » ;
10° A l'article 84-6, au premier alinéa, après les mots : « b) Sur les routes bidirectionnelles », il est ajouté les alinéas ainsi rédigés :


« - à 10 km environ du village étape, un panneau D45 auquel sont associés trois panneaux de type CE indiquant les deux services obligatoires et un service complémentaire (cf. art. 77) ;
« - entre 500 et 1 500 m de l'intersection d'accès au village étape : un panneau D44 auquel sont associés trois ou six panneaux de type CE (cf. art. 77). Les trois premiers panneaux de type CE sont identiques à ceux figurant sur le panneau D45. » ;


11° Après l'article 101-6, il est ajouté l'article 101-7 ainsi rédigé :


« Art. 101-7. - Rappel de l'interdiction de s'engager sur un passage à niveau en cas de risque d'immobilisation
« La signalisation de rappel de l'interdiction de s'engager sur un passage à niveau s'il y a un risque de s'y retrouver immobilisé, en application de l'article R. 422-3 du code de la route, est facultative. Elle est assurée au moyen du panneau SR51, qui est implanté sur l'accotement de la chaussée, de chaque côté des deux sens de circulation, et en amont du passage à niveau. » ;


12° L'annexe 1 est ainsi modifiée :
a) Après le panneau C64d, il est ajouté le panneau C65a :



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b) Après le panneau C64a, il est ajouté le panneau C65b :



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c) Après le panneau C65b, il est ajouté le panneau C65c :



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13° L'annexe 11 est ainsi modifiée :
a) Au panneau « Ensemble de D44 + CE », il est ajouté l'exemple ci-après :



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b) Au panneau « Ensemble de D45 + E42 + CE », il est ajouté l'exemple ci-après :



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c) Au panneau D47a, il est ajouté l'exemple ci-après :



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d) Après le panneau D47c, il est ajouté le panneau D47d :



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e) Au panneau D51c de l'annexe 13 est ajouté l'exemple ci-après :



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III. - La sixième partie « Feux de circulation permanents » est ainsi modifiée :
A l'article 109-4 :
a) Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« Un signal lumineux de circulation doit être implanté et orienté pour être vu des usagers auxquels il est destiné et, dans la mesure du possible, ne pas être vu des usagers auxquels il n'est pas destiné. En traversée de voie réservée aux services réguliers de transport en commun, lorsque deux R24 sont sur le même support, ils doivent clignoter en alternance. La face arrière des signaux doit être occultée pour ne laisser passer aucune lumière. Toutefois, le feu rouge des signaux tricolores d'intersection R11v peut être visible sur sa face arrière sous forme d'une croix grecque rouge, selon les dispositions indiquées au chapitre II, article 110-1, paragraphe 5. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé.
IV. - La huitième partie « Signalisation temporaire » est ainsi modifiée :
1° A l'article 122 « Nature des signaux et caractéristiques du matériel », dans sa partie A-1-g, le huitième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :


« - la flèche lumineuse KR43 : flèche oblique orientée vers le bas, composée de 13 feux KR1 signifiant l'obligation de se déporter vers la voie ou les voies laissées libres à la circulation du côté désigné par la flèche (cf. annexe VI). » ;


2° L'article 130 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de la partie « A. - Dangers temporaires sur chaussée - Interventions d'urgence », « 2. Obstacles ou dangers obstruant la chaussée. » et « a) Généralités », la phrase : « sur les routes bidirectionnelles, d'une signalisation portée par le véhicule de signalisation (AK14 voire AK5), éventuellement complétée par un signal lumineux directif (KR42, KR44) lorsque la circulation peut être déportée sur la voie contiguë. » est supprimée.
Après le second alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Sur les routes bidirectionnelles, d'une signalisation portée par le véhicule de signalisation (AK14 voire AK5), éventuellement complétée par un signal lumineux directif (KR42, KR44) lorsque la circulation peut être déportée sur la voie contiguë. » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « disposées sur la chaussée », sont ajoutés les mots : « ou sur la BAU et complétées dans cette dernière situation d'une signalisation de position (dispositifs K5) » ;
3° L'article 133 « Routes à chaussées séparées », dans sa partie F-3-b, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une intervention de courte durée sur la voie de droite de jour exclusivement, la FLU ou la FLR peut être positionnée sur la BAU. Cette disposition est complétée par un biseau et un balisage longitudinal, tels que définis à l'article 124 B, neutralisant la voie de droite. Le début du biseau se situe au droit, ou à quelques mètres en aval, de l'avant du véhicule portant la flèche lumineuse KR43. » ;
4° Dans l'annexe VI « Signaux de type SR » :
a) Dans sa partie « Flèche lumineuse KR43 », le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Flèche lumineuse KR43. : Flèche oblique orientée vers le bas, signifiant l'obligation de se déporter vers la voie ou les voies laissées libres à la circulation du côté désigné par la flèche. » ;
b) Dans sa partie « Flèche lumineuse KR44 », les illustrations sont remplacées par les suivantes :



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V. - La neuvième partie « Signalisation dynamique » est ainsi modifiée :
1° A l'article 141, à la fin de la partie A, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des mesures de gestion des intempéries prévues à l'article 180, le pictogramme peut être incorporé aux panneaux de signalisation directionnelle. » ;
2° Après l'article 179, il est ajouté un article 180 ainsi rédigé :


« Art. 180. - Dispositif de signalisation dynamique incorporé aux panneaux de signalisation directionnelle.
« La mise en œuvre de mesures opérationnelles des plans intempéries peut nécessiter le filtrage des véhicules, notamment les poids lourds, ou la fermeture de bretelles au droit de bifurcations de routes à caractéristiques autoroutières.
« La mise en œuvre de ces mesures peut être effectuée par l'implantation de dispositifs de signalisation dynamique sous forme de pictogrammes incorporés aux panneaux de signalisation directionnelle.
« Le dispositif prévoit l'affichage dynamique des signaux de prescription incorporés à la signalisation directionnelle :


« - panneaux d'avertissement de type D51, Da51, D52, Da52 ;
« - panneaux de présignalisation de type D41, Da41 ;
« - panneaux de signalisation avancée de type D31, Da31.
« - Les signaux dynamiques de prescription utilisables pour ces dispositifs sont les signaux B0, B1, XB8, XB12, XB13.


« Séquence de signalisation :
« Lorsqu'elle est réalisée à l'aide de signaux dynamiques, la signalisation des mesures de gestion du trafic des plans intempéries, au droit d'une bifurcation de routes à caractéristiques autoroutières, comporte :


« - une signalisation d'annonce de fermeture ou de restriction catégorielle, et de l'obligation de suivre l'itinéraire indiqué, assurée par un ou plusieurs signaux XC50, éventuellement complétés par un signal X1 ou X2 ;
« - des panneaux de signalisation d'avertissement, de présignalisation, de signalisation avancée dans lesquels sont incorporés les signaux dynamiques de prescription ;
« - au droit de la fermeture ou restriction d'accès, ils peuvent être complétés par les dispositifs prévus à l'article 176-A.


« Dans le cas de mesures impliquant un arrêt obligatoire sur aire, la signalisation peut être réalisée au moyen des signaux X3b. » ;


3° A l'annexe 2, il est ajouté un exemple de signal dynamique intégré à de la signalisation directionnelle :



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