A l'article D. 1803-2, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1803-2 sont éligibles à l'aide prévue à l'article L. 1803-4-1 au titre des ressources si elles présentent un rapport entre le revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition et le nombre de parts déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts ne dépassant pas 18 000 €. ».