Après l'article D. 1803-11-1, sont insérées les sections suivantes :
« Section 6-3
« Passeport pour le retour
« Art. D. 1803-11-2. - L'aide prévue à l'article L. 1803-6-1 comprend :
« 1° Une aide financière au déplacement pour un aller simple de la France hexagonale vers la collectivité d'outre-mer d'installation ;
« 2° Une allocation d'installation.
« Art. D. 1803-11-3. - Sont éligibles à cette aide les personnes résidant en France hexagonale âgées de dix-huit ans ou plus qui justifient d'un projet d'installation professionnelle durable dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et répondant aux besoins économiques de cette collectivité :
- Soit en qualité de créateur ou de repreneur d'une entreprise ;
- Soit en qualité de salarié disposant d'un contrat de travail de droit privé dont la durée n'est pas inférieure à un an ou disposant d'une promesse d'embauche.
« L'organisme de gestion signataire de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-6-1 reçoit les projets d'installation par voie dématérialisée pour instruction et décision. Il effectue un suivi six mois puis un an après la signature de la convention.
« Pour l'attribution de l'aide au déplacement prévue à l'article D. 1803-11-2, l'organisme prévu à l'alinéa précédent procède directement à la réservation et au paiement du titre de transport.
« Le montant de l'allocation d'installation prévue à l'article D. 1803-11-2 comprend une part fixe et une part liée aux frais de déménagement réellement engagés, dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 1803-42.
« Section 6-4
« Passeport pour la mobilité des actifs salariés
« Art. D. 1803-11-4. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article L. 1803-7 les personnes morales de droit privé employant, à la date du dépôt de la demande, moins de cinquante salariés.
« Le lieu de réalisation de la formation professionnelle prévue à l'article L. 1803-7 doit être situé sur le territoire national.
« L'action de formation permettant l'éligibilité à l'aide prévue à l'article L. 1803-7 doit relever des articles L. 6313-1, L. 6314-1 ou L. 6325-1 du code du travail. Elle ne doit pas être proposée sur le territoire ultramarin d'implantation de l'entreprise, lorsque celle-ci ne dispose que d'un établissement, ou sur le territoire ultramarin de rattachement du salarié bénéficiaire de la formation dans le cas d'une entreprise multi-établissements.
« Le nombre de déplacements pouvant être aidés est limité à deux allers et retours par an par entreprise bénéficiaire.
« La demande d'aide est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans les trente jours calendaires suivant le paiement des frais pris en charge par les opérateurs mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail.
« Section 6-5
« Passeport pour la mobilité des entreprises innovantes
« Art. D. 1803-11-5. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article L. 1803-7-1 les personnes morales de droit privé réalisant un chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice, compris entre 150 000 euros et 2 000 000 euros, employant moins de onze salariés et répondant à l'un des critères suivants :
- l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années bénéficiaire d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années détenu en totalité ou en partie par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
- l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années accompagnée par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
« L'aide s'applique aux déplacements sur le territoire national des salariés et dirigeants de l'entreprise, en dehors de la collectivité ultramarine d'implantation pour les entreprises mono-établissement ou de la collectivité ultramarine de rattachement pour les entreprises multi-établissement, en vue de participer à des salons professionnels destinés à promouvoir l'entreprise. Le nombre de déplacements pouvant être aidés est limité à deux titres allers et retours par an par entreprise bénéficiaire.
« La demande d'aide est adressée avant le déplacement par voie dématérialisée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. ».