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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-907 du 6 septembre 2025 pris pour application des articles 236 et 237 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et portant diverses dispositions relatives à la continuité territoriale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-907 du 6 septembre 2025 pris pour application des articles 236 et 237 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et portant diverses dispositions relatives à la continuité territoriale)


Les articles D. 1803-6 à D. 1803-8 sont ainsi rédigés :


« Art. D. 1803-6.-Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à l'ensemble des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle, l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6 comprend le cas échéant, au profit des demandeurs d'emploi tels que définis par l'article L. 5411-1 du code du travail :
« 1° Les frais pédagogiques éventuellement non pris en compte par les acteurs compétents dans le secteur de la formation professionnelle contribuant à la rémunération de l'organisme de formation, dénommés « mobilité formation emploi » ;
« 2° Un complément de rémunération, sous la forme du versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dénommé « allocation complémentaire de mobilité » ;
« 3° Une allocation d'installation versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation ;
« 4° Les nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement à l'aller, vers le lieu de formation, le jour même de l'arrivée sur le territoire où se déroule la formation, et au retour vers la collectivité de résidence ;
« 5° Les frais de réservation et de dossier ainsi que le dépôt de garantie susceptibles de faciliter l'accès au logement ;
« 6° Une aide financière à l'accompagnement vers l'emploi destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi, versée à l'issue de la validation de l'action de formation mentionnée à l'article D. 1803-7 ;
« 7° Tout ou partie des titres de transport aller et retour qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation, du stage pratique, de l'établissement employeur dans le cadre d'un contrat en alternance, du plateau technique ou de l'examen. Ces frais doivent être justifiés. Ils sont pris en compte, pour les personnes en alternance, en complément de la participation financière des collectivités territoriales et des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle.
« Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-6, le lieu de la formation professionnelle est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


« Art. D. 1803-7.-La mesure de formation professionnelle en mobilité vise :


«-une des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6325-1 du code du travail. Lorsque la mesure de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation ;
«-la réalisation d'un stage pratique en mobilité, dans le cadre d'une mesure de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail ;
«-la préparation opérationnelle à l'emploi ;
«-un parcours préparatoire au sein du groupement d'intérêt public « Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales », en vue d'accéder à une filière d'études ou de formation débouchant notamment sur une profession de la fonction publique ou des domaines sanitaire et social ;
«-la réalisation d'un parcours à visée d'expérience professionnelle.


« Art. D. 1803-8.-Outre les mesures de formation professionnelle mentionnées à l'article D. 1803-7 et réalisées pour tout ou partie en mobilité, l'aide prévue à l'article L. 1803-6 finance :


«-concernant les formations professionnelles réalisées dans l'une des collectivités de l'article L. 1803-2, la mobilité aller et retour nécessaire pour se rendre sur les plateaux techniques, suivre un module de formation ou se présenter aux examens, si ces composantes obligatoires du parcours de formation n'existent pas dans ladite collectivité. L'aide finance les seuls frais supportés par les personnes en alternance, en complément de la participation financière des acteurs compétents ;
«-concernant les formations ouvertes et à distance, les dispositions du 4° et du 7° de l'article D. 1803-6 applicables aux regroupements en présentiel et au passage d'examens prévus dans le programme de formation. ».