L'article D. 1803-4 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II.-L'étudiant bénéficiaire d'un passeport pour la mobilité des études pendant l'année scolaire ou universitaire qui suit immédiatement celle au cours de laquelle il a obtenu le diplôme ou l'équivalence du baccalauréat, et inscrit en première année d'une filière de l'enseignement supérieur dans un établissement situé en France métropolitaine, bénéficie sur sa demande d'un mentorat visant à répondre aux besoins spécifiques des étudiants ultramarins en mobilité. La demande de l'étudiant est adressée au service ayant délivré le passeport pour la mobilité des études. Cet accompagnement est mis en œuvre par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. ».
3° Devant les mots « Pour l'application de l'article L. 1803-5 », est inséré un « III. ».