L'article D. 723-135 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-135.-I.-Le médecin coordonnateur régional conseille en matière de politique de santé, de gestion du risque et d'activité des services du contrôle médical :
« 1° Le directeur sous l'autorité duquel il exerce ;
« 2° Le conseil d'administration qui l'a nommé et son président.
« Il est consulté préalablement à toute décision du directeur ou du président. Il assiste aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité directeur.
« II.-Le médecin coordonnateur régional coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole en matière médicale. A cet effet :
« 1° Il préside et anime les réunions périodiques de travail des services du contrôle médical ;
« 2° Il coordonne les activités relevant de la gestion du risque et des politiques de santé ;
« 3° Il assure la consolidation et l'exploitation, à des fins d'évaluation, des statistiques d'activité des services du contrôle médical ;
« 4° Il contribue à l'évaluation du fonctionnement des services du contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région au regard des orientations définies par le médecin directeur national du contrôle médical.
« III.-Conjointement avec le directeur sous l'autorité duquel il exerce, le médecin coordonnateur régional :
« 1° Anime les commissions relatives aux politiques de santé et à la gestion du risque ;
« 2° Mobilise les moyens nécessaires à la réalisation des plans d'action en matière de politique de santé et de gestion du risque ;
« 3° S'assure de la mise en œuvre de ces plans d'actions sur le territoire régional ;
« 4° Rend compte de ses actions au conseil d'administration et, le cas échéant, au comité directeur ainsi qu'au médecin directeur national du contrôle médical.
« IV.-Le médecin coordonnateur régional peut représenter la mutualité sociale agricole auprès des partenaires des domaines de la santé et de l'assurance maladie. A ce titre et notamment :
« 1° Il représente l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des commissions de l'agence régionale de santé chargée des questions relatives à la gestion du risque ou à la prévention ainsi que dans toute commission portant sur les politiques de santé ;
« 2° Il siège au sein de l'unité de coordination régionale du contrôle externe prévue à l'article R. 162-35-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Il représente l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des groupes techniques de l'agence régionale de santé ou des groupes techniques qui réunissent plusieurs régimes d'assurance maladie.
« V.-Lorsqu'il intervient auprès des structures assurant la formation initiale des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, le médecin coordonnateur régional assure notamment des actions de valorisation de l'offre de soins en milieu rural.
« VI.-Le médecin coordonnateur régional assure les relations de l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse avec les différents ordres professionnels du niveau régional. »