L'obligation énoncée au deuxième alinéa de l'article L. 621-14 du code minier concerne le transport par voie aérienne, fluviale, maritime ou terrestre sur tout le territoire de Guyane de tout ou partie du matériel spécifique à l'exploitation aurifère listé à l'article 2 correspondant aux caractéristiques (nombre, débits, puissance, sections, longueurs…) précisées par arrêté préfectoral.