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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-904 du 5 septembre 2025 relatif à l'application des articles L. 621-11 à L. 621-14 du code minier)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-904 du 5 septembre 2025 relatif à l'application des articles L. 621-11 à L. 621-14 du code minier)


Sont considérés comme matériels spécifiques à l'exploitation aurifère :


- motopompe ;
- moteur thermique ;
- lance hydraulique et ses embouts ;
- bâtée ;
- table à secousse ;
- compresseur ;
- concasseur ;
- tapis et moquettes pour rampe.