Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole)


Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié ou assimilé dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque le trajet de l'ancien lieu de résidence à celui du nouvel emploi ne peut être parcouru en moins d'une heure et trente minutes.
Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif. Elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie qui n'excède pas 84 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser neuf mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement. Elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie n'excédant pas 1 683,80 euros pour une personne seule ou un couple, majorés de 140,40 euros par enfant à charge dans la limite de 2 104,70 euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en application du règlement CE/883/2004 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général ou du régime de protection sociale des salariés agricoles, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers un des départements d'outre-mer ou la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé.