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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole)


I. - Les indemnités forfaitaires de grand déplacement se définissent de la façon suivante :
1° En métropole, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas 75,60 euros par jour pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et 56,10 euros par jour pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement prévue au présent article.
2° Dans les départements d'outre-mer et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d'outre-mer.
3° Dans les territoires d'outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2°, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans ces mêmes territoires.
4° A l'étranger, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger.
II. - Pour l'application du présent article, lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales :


- 85 % du montant des indemnités prévues au I pour la durée d'affectation supérieure à trois mois et n'excédant pas vingt-quatre mois ;
- 70 % du montant des indemnités prévues au I pour la durée d'affectation supérieure à vingt-quatre mois et jusqu'au soixantième mois.


Ces montants sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.
L'employeur ne peut bénéficier de la déduction pour les périodes d'affectation au-delà du soixantième mois.