Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2019 modifié relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2019 modifié relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »)


L'annexe 2 de l'arrêté du 11 octobre 2019 susvisé est ainsi modifiée :
1° A la seconde colonne de la ligne :
«


Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement automatisé

Les personnels habilités de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent, directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour la constitution et la mise à jour des données relatives au compte personnel de formation et aux droits individuels à la formation des élus locaux, la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire aux formations jusqu'au paiement des organismes de formation.


»,
a) Après les mots : « assurant la gestion du traitement », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 6323-8 du code du travail » ;
b) Après les mots : « organismes de formations », sont insérés les mots : «, la mise en œuvre du partage de données prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 du code du travail, la mise en œuvre et la gestion des passeports d'orientation, de formation et de compétences et de prévention mentionnés aux articles L. 6323-8 et L. 4141-5, l'élaboration d'indicateurs de gestion pour le suivi du compte personnel de formation et pour l'amélioration de la connaissance des effets des politiques publiques » ;
2° La seconde colonne de la ligne :
«


L'opérateur France Travail

Les personnels habilités de l'opérateur France Travail accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation.


»
est complétée par les dispositions suivantes :
« ainsi que pour les besoins des missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au I de l'article L. 5311-7 du code du travail. Les personnels habilités de l'opérateur France Travail accèdent, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au I de l'article L. 5311-7 du code du travail, directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dont celles relatives aux droits et parcours de formation du titulaire de compte, ainsi que celles contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail. » ;
3° Après la ligne :
«


L'opérateur France Travail

Les personnels habilités de l'opérateur France Travail accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation.


»,
est insérée la ligne suivante :
«


Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes

Les personnels habilités des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes accèdent, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au L. 5314-1 du code du travail, directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail.


» ;
4° A la seconde colonne de la ligne :
«


Employeurs publics

Les agents habilités des employeurs publics accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions pour procéder directement au débit des droits sur les comptes de leurs agents, les employeurs publics assurant la prise en charge des frais de formation (article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie).


»,
les mots : « (article 9 décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie) » sont remplacés par les mots : « au titre de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, ainsi que pour la mise en œuvre du passeport d'orientation, de formation et de compétences et de prévention respectivement mentionnés au III de l'article L. 6323-8 et L. 4141-5 du code du travail » ;
5° Après la ligne :
«


Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

Les personnels habilités de l'AGEFIPH accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des droits complémentaires conformément au 9° du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, sur les dossiers de formations concernant des titulaires en situation de handicap ou des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi.


»,
sont insérées trois nouvelles lignes :
«


L'employeur

Les personnels habilités de l'employeur accèdent à tout ou partie des données à caractère personnel prévues à l'article R. 6323-34 du code du travail contenues dans le passeport de prévention, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4141-5 du code du travail.

France Compétences

Les personnels habilités de France compétences accèdent à tout ou partie des données à caractère personnel prévues à l'article R. 6323-34 du code du travail contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions notamment celles mentionnées au 6°, 7°, 8° et 10° de l'article L. 6123-5 du code du travail.

Fonds d'assurance-formation de non-salariés (FAF)

Les personnels habilités des fonds d'assurance-formation de non-salariés, accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation des non-salariés.


».