Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre III (partie réglementaire) est abrogé ;
2° Le chapitre I er du titre IV du livre III (partie réglementaire) est remplacé par un chapitre I er ainsi rédigé :
« Chapitre I er
« Pouponnières à caractère social
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 341-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les enfants âgés de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance, accueillis dans un établissement hébergeant des mineurs en internat collectif et mentionné au 1° du I de l'article L. 312-1, à l'exception des associations gestionnaires des villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 312-1.
« Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code de la santé publique.
« Art. D. 341-2.-Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, le président du conseil départemental sollicite l'avis du médecin référent en protection de l'enfance désigné conformément à l'article D. 221-25 ou du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.
« Section 2
« Missions et organisation de l'établissement ou du service
« Art. D. 341-3.-Les pouponnières à caractère social accueillent les enfants âgés de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial et dont l'état de santé ne nécessite pas une prise en charge dans une pouponnière à caractère sanitaire.
« Elles veillent à la sécurité et au bien-être des enfants et les accompagnent dans leur développement ainsi que dans leur épanouissement. Elles assurent l'accompagnement socio-éducatif des enfants et de leur famille.
« Le seuil d'âge de trois ans peut être dépassé à titre exceptionnel pour respecter l'accueil des fratries au sein de la même unité.
« Art. D. 341-4.-Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies au sein d'un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts en application des dispositions prévues à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique.
« Art. D. 341-5.-Les pouponnières à caractère social peuvent comprendre un service d'assistants familiaux chargés d'accueillir des enfants âgés de moins de trois ans. Elles comprennent en leur sein une équipe pluridisciplinaire assurant un accompagnement de ces professionnels.
« Les enfants accueillis auprès des assistants familiaux bénéficient de places de répit permettant une prise en charge en dehors de leur famille d'accueil.
« Art. D. 341-6.-La capacité maximale d'accueil autorisée d'une pouponnière à caractère social est fixée à trente places, hors du service d'accueil familial.
« Le nombre de places est comptabilisé par site d'implantation et par unités de vie accueillant des enfants âgés de moins de trois ans lorsque celles-ci sont intégrées dans un établissement accueillant des enfants âgés de plus de trois ans. Il ne tient compte que des places d'accueil en internat collectif de l'établissement.
« Section 3
« Admission, accueil et séjour des enfants
« Art. D. 341-7.-Sauf dans les cas où l'état de l'enfant ne le permet pas, l'enfant est orienté au sein d'une pouponnière à caractère social après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation et de ses besoins fondamentaux par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Celle-ci contribue à l'établissement du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1.
« La durée de l'accueil est limitée à celle qui est strictement nécessaire aux besoins de l'enfant. Elle ne peut dépasser quatre mois, renouvelable une fois, après une évaluation pluridisciplinaire de l'évolution de la situation de l'enfant permettant de déterminer si le maintien en pouponnière reste adapté à ses besoins fondamentaux.
« Art. D. 341-8.-Sans préjudice de l'accueil effectif de l'enfant, notamment en cas d'urgence, le dossier d'admission de l'enfant au sein d'une pouponnière à caractère social comprend :
« 1° L'acte de naissance de l'enfant ;
« 2° Une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique ;
« 3° L'évaluation pluridisciplinaire ayant conduit à son orientation en pouponnière ou, à défaut, tout élément utile relatif à la situation de l'enfant et de sa famille ;
« 4° Tout autre document jugé utile relatif à la situation de l'enfant ou de sa famille.
« Art. D. 341-9.-L'établissement conserve et tient à la disposition du médecin référent en protection de l'enfance et du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, pour chaque enfant :
« 1° Un dossier médico-psychologique dans lequel sont consignés les remarques et incidents d'ordre médical ainsi que les prescriptions et les vaccinations ;
« 2° Un dossier administratif comprenant :
«-les nom, prénom (s) et date de naissance de l'enfant ;
«-les noms, adresses et profession des parents ;
«-la date de l'admission ;
«-la date et le motif de sortie ;
« 3° Un dossier socio-éducatif ;
« 4° Le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.
« Art. D. 341-10.-L'organisation de la prise en charge de l'enfant au sein de la pouponnière est fixée dans le projet d'établissement. Elle garantit la continuité de la prise en charge et la cohérence éducative.
« Art. D. 341-11.-La pouponnière propose aux parents un accompagnement à la parentalité effectué par l'équipe référente de l'enfant. Les visites en présence d'un tiers sont organisées au sein de l'établissement ou du service.
« Les modalités de ces visites et de l'accompagnement à la parentalité sont prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement.
« Art. D. 341-12.-L'accueil de l'enfant se trouvant dans la situation mentionnée à l'article D. 341-3 est inconditionnel. Si l'enfant présente une contre-indication à l'accueil en collectivité, elle est attestée par un certificat médical daté de moins de deux mois émanant d'un médecin sans lien avec la pouponnière et remis au moment de l'admission de l'enfant ou au plus tard dans les quinze jours suivant celle-ci.
« Lors de son admission, l'enfant bénéficie d'un bilan de santé et de prévention conformément à l'article L. 223-1-1.
« Les informations relatives au suivi de la santé de l'enfant sont conservées dans un dossier médical et transcrites dans le carnet de santé de l'enfant.
« Art. D. 341-13.-Le règlement de fonctionnement de la pouponnière à caractère social prévoit :
« 1° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence ;
« 2° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générales et les mesures d'hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou toute autre situation dangereuse pour la santé ;
« 3° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
« 4° Les modalités des visites en présence d'un tiers et de l'accompagnement à la parentalité.
« Les protocoles mentionnés aux 1° à 3° sont transmis pour avis au médecin référent en protection de l'enfance ou au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.
« Art. D. 341-14.-Un médecin intervient dans chaque pouponnière pour surveiller la santé des enfants accueillis. Il contribue à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés à l'article L. 223-1-1 du présent code et à l'article R. 2132-1 du code de la santé publique.
« La fonction de médecin peut être exercée au sein de la pouponnière par :
« 1° Un pédiatre ;
« 2° Un médecin ayant suivi une formation relative à la petite enfance ou à la protection de l'enfance.
« Des professionnels de santé extérieurs à la pouponnière peuvent être appelés à effectuer des soins en tant que de besoin.
« L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 341-15 intervenant au sein de la pouponnière comporte un ou plusieurs professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier. Selon l'organisation interne de l'établissement, ils participent à l'encadrement des enfants accueillis ou exercent des fonctions de responsable de l'équipe.
« Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice contribuent notamment au suivi de la santé des enfants accueillis, à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés au premier alinéa, ainsi qu'à la coordination de leur parcours de soins.
« Section 4
« Personnels
« Art. D. 341-15.-Au regard de leurs missions, ainsi que du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'elles accueillent, les pouponnières veillent à disposer d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines sanitaire et socio-éducatif.
« Art. D. 341-16.-I.-Le personnel de la pouponnière comprend au moins :
« 1° Du personnel de direction ;
« 2° Du personnel chargé de l'encadrement et de l'accompagnement éducatif des enfants et de leur famille, composé :
« a) De professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice, à raison d'un professionnel présent de jour comme de nuit pour trente enfants. Si l'unité accueillant les enfants de moins de trois ans est située au sein d'un établissement hébergeant des mineurs plus âgés en internat collectif, la permanence de nuit peut être assurée par un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou, à défaut, par un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier justifiant avoir suivi une formation relative à la petite enfance, et au besoin sous le régime de la garde ;
« b) De professionnels autorisés à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture conformément à l'article L. 4392-1 du code de la santé publique, à raison d'une personne présente pour cinq enfants au maximum le jour et quinze enfants au maximum la nuit ;
« c) De professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à raison d'une personne présente pour quinze enfants durant la journée ;
« 3° Un psychologue ;
« 4° Une maîtresse de maison ;
« 5° Du personnel assurant les fonctions administratives et logistiques.
« Des professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat du travail social peuvent intervenir en complément des professionnels mentionnés au 2°.
« Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent la nuit auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux. A titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières. Ces derniers ne peuvent cependant jamais être les seuls personnels présents auprès des enfants.
« II.-Interviennent dans chaque pouponnière :
« 1° Des pédiatres ou des médecins attachés à la pouponnière, ou, à défaut, intervenant en collaboration avec celle-ci ;
« 2° D'autres professionnels de santé tels que des psychiatres, des psychomotriciens diplômés d'Etat, des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d'État ou des orthophonistes titulaires du certificat de capacité d'orthophonie attachés à la pouponnière, ou, à défaut, intervenant en collaboration avec celle-ci.
Ces professionnels de santé remplissent leurs obligations de formation continue, notamment s'agissant des formations en santé infantile, de prévention contre la maltraitance ou de repérage des négligences.
« Art. D. 341-17.-Lorsqu'un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice assure la direction de la pouponnière, il doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de la profession avant son entrée en fonctions.
« Art. D. 341-18.-Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice accompagnent les autres professionnels en matière de santé et de prévention. Leurs missions au sein de la pouponnière à caractère social sont notamment les suivantes :
« 1° Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement en matière de santé de l'enfant ;
« 2° Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les protocoles prévus dans le projet d'établissement ;
« 3° Apporter leur concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ;
« 4° Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ;
« 5° Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin ;
« 6° Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale.
« Ces professionnels travaillent en collaboration avec le médecin référent en protection de l'enfance, les professionnels du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et avec les autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de handicap.
« Art. D. 341-19.-Les professionnels autorisés à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture conformément à l'article L. 4392-1 du code de la santé publique assurent les missions d'accompagnement des enfants accueillis au sein de la pouponnière sous la responsabilité d'un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier.
« Ces professionnels réalisent des activités d'éveil et de soins de prévention, de soins d'hygiène et de confort, de maintien, d'éducation à la santé et développent des liens relationnels pour préserver, restaurer ou promouvoir le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Ils assurent le maternage des enfants accueillis.
« Ces professionnels assurent la continuité de la prise en charge des enfants accueillis et une fonction de référence auprès de ces derniers.
« Art. D. 341-20.-Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants intervenant au sein d'une pouponnière à caractère social :
« 1° Conçoivent et conduisent avec les autres professionnels l'action éducative et sociale auprès des enfants accueillis, en lien avec le directeur et l'équipe ;
« 2° Contribuent à l'éveil des enfants, à leur bien-être, à leur socialisation et à leur prise d'autonomie ;
« 3° Accompagnent les enfants dans leur développement en coopération avec la famille, dans le cadre des droits de visite notamment, et veillent au maintien de la continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel des enfants.
« Art. D. 341-21.-Le psychologue mentionné au 3° du I de l'article D. 341-16 assure le suivi psychologique régulier des enfants. En tant que de besoin, cette mission peut également être assurée par un psychiatre attaché à la pouponnière, ou, à défaut, intervenant en collaboration avec celle-ci.
« Section 5
« Cadre de vie et locaux
« Art. D. 341-22.-La pouponnière est organisée de manière à proposer un cadre de vie et des accompagnements répondant aux besoins fondamentaux et au développement des enfants.
« Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
« Le personnel de l'établissement y accomplit ses tâches en respectant les conditions de sécurité et d'hygiène et en organisant les réponses adaptées au besoin de sécurité des enfants qui comprend notamment la santé, la protection, et le maintien des liens affectifs et relationnels.
« L'aménagement intérieur de la pouponnière garantit l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux.
« La pouponnière dispose d'un espace extérieur accessible aux enfants accueillis.
« Art. D. 341-23.-Tout établissement comprend une ou plusieurs unités de vie.
« Une unité de vie est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. La composition des groupes est adaptée afin de répondre aux besoins des enfants accueillis.
« Art. D. 341-24.-Sans préjudice de la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6, une visite sur place de l'établissement ou du service peut être effectuée préalablement par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou, par délégation, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service.
« Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux besoins des enfants accueillis en tenant compte de leur âge notamment en termes d'accès et de sécurité de la pouponnière, de matériel et d'équipement ainsi qu'en termes d'aménagement de l'espace intérieur et extérieur. »