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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025 relatif aux missions et conditions d'exercice des infirmiers et médecins coordonnateurs en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025 relatif aux missions et conditions d'exercice des infirmiers et médecins coordonnateurs en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD))


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au II de l'article D. 312-155-0, après les mots : « prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, », sont insérés les mots : « un infirmier coordonnateur, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, dans les conditions prévues à l'article D. 312-158-1, » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 312-157, après les mots : « personnes âgées dépendantes ou », sont insérés les mots : « d'un diplôme interuniversitaire national de médecine de la personne âgée ou » ;
3° A l'article D. 312-158 :


a) Les dix-huit premiers alinéas constituent un I ;
b) Au 1°, après les mots : « projet général de soins », sont insérés les mots : « et un programme de prévention » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Le 9° est abrogé et les 10° à 14° deviennent les 9° à 13° ;
d) Au 10°, devenu le 9°, après les mots : « Ce rapport », sont insérés les mots : «, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et fait l'objet d'une remontée au niveau national auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en vue d'un traitement de données automatique, » ;
e) A la dernière phrase du 11°, devenu le 10°, après les mots : « des projets de télémédecine », sont ajoutés les mots : « ainsi que l'utilisation des services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique » ;
f) Le dernier alinéa du 13°, devenu le 12°, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le médecin coordonnateur peut assurer le suivi médical des résidents qui le souhaitent, et réaliser pour ceux-ci des prescriptions médicales. » ;
g) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :


« II.-En cas d'impossibilité pour l'établissement de disposer du temps de coordination prévu à l'article D. 312-156, l'exercice des missions énumérées au I peut, pour une durée limitée, être assuré par un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées. L'agence régionale de santé est préalablement informée par l'établissement du recours à ce mode d'intervention. » ;


h) Le dernier alinéa constitue un III ;


4° Après l'article D. 312-158, il est inséré un article D. 312-158-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 312-158-1.-Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, et sous l'autorité du cadre de santé le cas échéant, l'infirmier coordonnateur participe à la coordination de l'équipe paramédicale, à l'organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l'équipe soignante et contribue aux projets d'amélioration continue de la qualité des soins. L'infirmier coordonnateur concourt à l'exercice des missions des médecins coordonnateurs mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° à 10° de l'article D. 312-158. » ;
5° A l'article D. 312-159-1 :


a) Au 4°, après les mots : « prescription médicale », sont insérés les mots : «, relevant du 12° de l'article D. 312-158, » ;
b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé :


« 5° Le cas échéant, le temps de présence consacré au suivi médical des résidents tel que prévu par le V de l'article L. 313-12, ainsi que le nombre de résidents pour lesquels il exerce ce suivi. »