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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er septembre 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er septembre 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))


Les dispositions de l'article CH 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article CH 27
« Calorifugeage


« Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l'établissement.
« Lorsqu'un revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter significativement les niveaux d'exigence requis. »