L'article CH 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article CH 6
« Installations de puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW
« § 1. Appareils de production par combustion installés dans un local.
« Les appareils ou groupement d'appareils doivent être installés :
« a) Lorsque la puissance utile totale est inférieure ou égale à 30 kW, dans un local satisfaisant aux conditions de ventilation suivantes :
«-comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ;
«-comporter une évacuation des produits de combustion réalisée :
-soit par le conduit d'évacuation des gaz brûlés, dans le cas d'appareil (s) raccordé (s) ;
-soit par le système de ventilation du local.
« Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils ;
« b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW :
« Lorsqu'un appareil ou groupement d'appareils dont l'un d'entre eux au moins est alimenté en gaz, le local respecte les dispositions du GZ 9.
« Dans les autres cas, le local satisfait aux conditions suivantes :
«-être non accessible au public ;
«-ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
«-être ventilé dans les conditions du point a) ci-dessus ;
«-comporter un plancher haut et des parois construites en matériau A2-s3, d0 et coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante) ;
«-comporter une porte :
-coupe-feu de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte, ou EI 30-C, si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ;
-pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte, ou E 30-C, dans les autres cas ;
-s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur.
« § 2. Appareils de production par combustion installés en dehors d'un local, en terrasse ou au sol à l'extérieur du bâtiment.
« L'installation des appareils respecte les dispositions de l'article GZ 9 lorsqu'ils sont alimentés en gaz combustibles.
« Dans les autres cas, l'installation des appareils respecte la notice du fabricant et les dispositions de l'article GZ 9 en ce qui concerne les règles d'implantation et d'isolement. »