Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er septembre 2025 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er septembre 2025 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


Pour l'obtention de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 susvisé, les personnes doivent justifier d'une formation initiale correspondant à l'activité pour laquelle la carte est sollicitée.
I. - Le contenu et la durée de la formation initiale, ainsi que les compétences évaluées à l'occasion de cette formation sont fixés aux annexes II à XII du présent arrêté comme suit :
1° Le tronc commun aux activités mentionnées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° de l'article L. 611-1 susvisé est fixé à l'annexe II du présent arrêté ;
2° La formation spécifique à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 susvisé est fixée à l'annexe III du présent arrêté ;
3° La formation spécifique à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage par des systèmes électroniques de sécurité (télésurveillance) mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 susvisé est fixée à l'annexe IV du présent arrêté ;
4° La formation spécifique à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage avec le port d'une arme mentionnée à l'article L. 613-5 susvisé est fixée à l'annexe V du présent arrêté ;
5° La formation spécifique à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage avec l'usage d'un chien mentionnée à l'article L. 613-7 susvisé est fixée à l'annexe VI du présent arrêté ;
6° La formation spécifique à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage avec l'usage d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives mentionnée à l'article L. 613-7-1 A susvisé est fixée à l'annexe VII du présent arrêté ;
7° La formation spécifique à l'activité de vidéoprotection mentionnée à l'article L. 613-13 susvisé est fixée à l'annexe VIII du présent arrêté ;
8° La formation spécifique à l'activité de surveillance renforcée mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 susvisé est fixée à l'annexe IX du présent arrêté ;
9° Les formations spécifiques à l'activité de transports de fond mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 susvisé sont fixées à l'annexe X du présent arrêté ;
10° La formation spécifique à l'activité de protection physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 susvisé, est fixée à l'annexe XI du présent arrêté ;
11° La formation spécifique à l'activité de protection physique des personnes avec le port d'une arme mentionnée à l'article L. 613-12 susvisé est fixée à l'annexe XII du présent arrêté.
II. - Pour l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité « sûreté de l'aviation civile » relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et requérant une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, en sus de l'annexe II du présent arrêté, la durée et le contenu de la formation initiale ainsi que les modalités de vérification des compétences sont ceux des typologies de certification T2, T7 et T10, incluant l'analyse d'images, tels que définis par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.