I.-Après le 12° du I de l'article R. 311-2 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 13° Couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue, d'un côté dentelé et présentant en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ;
« 14° Armes contondantes dites « coups de poing américains » d'un modèle postérieur au 1 er janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe.
« Sont comprises dans cette catégorie les armes mixtes combinant une arme telle que décrite au précédent alinéa avec toute autre arme définie au R. 311-1, à l'exception de celles classées dans les autres catégories. »
II.-Les personnes qui détiennent des armes mentionnées aux 13° et 14° de l'article R. 311-2 du même code dans sa rédaction issue du I de l'article 2 disposent d'un délai de trois mois pour les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions fixées au 4° du R. 312-74.