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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-891 du 5 septembre 2025 modifiant le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-891 du 5 septembre 2025 modifiant le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


La section 3 du chapitre I er du décret du 29 mai 2019 susvisé est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 devient la sous-section 3 ;
2° La sous-section 3 devient la sous-section 4 ;
3° La sous-section 4 devient la sous-section 5 ;
4° La sous-section 5 devient la sous-section 6 ;
5° Après l'article 38, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« La procédure applicable aux engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du règlement 2022/2065 sur les services numériques (article 38-1)


« Art. 38-1.-Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne propose des engagements au président de la commission en application du II de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il transmet ses propositions accompagnées d'une description détaillée de la nature et de la durée de ces engagements, d'une explication motivée de la manière dont ses engagements doivent permettre de garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l'article 124-5 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et du calendrier détaillé envisagé pour leur mise en œuvre et leur maintien.
« Le président de la commission peut exiger du fournisseur de plateformes en ligne tout document ou information nécessaire à l'examen de la proposition d'engagements.
« Lorsque le dossier est jugé complet, il est adressé au fournisseur de plateformes en ligne un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le président de la commission statue sur la proposition dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision du président.
« Le silence gardé par le président de la commission à l'issue de ces délais vaut décision implicite de rejet.
« A l'issue de l'examen de la proposition, le président de la commission peut accepter les engagements. Il peut également décider de rendre tout ou partie de ces engagements contraignants pour une période déterminée, qui ne peut excéder la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne.
« Dans le cas où le président de la commission n'accepte pas la proposition d'engagements, il en informe le fournisseur de plateforme en ligne en indiquant les motifs de ce refus.
« La décision du président de la commission est notifiée au fournisseur de plateformes en ligne par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. » ;


6° Après l'article 47-1, il est ajouté une nouvelle sous-section 7 ainsi rédigée :


« Sous-section 7
« La procédure d'injonction provisoire (articles 47-2 et 47-3)


« Art. 47-2.-Lorsqu'une injonction provisoire est susceptible d'être prononcée en application du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le rapporteur désigné par le président de la commission en application de l'article 22 de cette même loi établit un nouveau rapport ou complète son rapport établi pour les besoins de la procédure. Le président de la formation restreinte statue sur la base de ce rapport.
« Le rapport est notifié au mis en cause par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis au président de la formation restreinte.
« Le rapporteur peut proposer au président de la formation restreinte d'enjoindre au mis en cause de prendre toute mesure de nature à mettre fin au manquement et, s'il y a lieu, d'assortir son injonction d'une astreinte journalière. Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations. Aucune séance n'est organisée, à moins que le président de la formation restreinte ne le décide.


« Art. 47-3.-Le président de la formation restreinte fixe le délai d'exécution de l'injonction et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière conformément au deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
« Le mis en cause transmet au président de la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de ce dernier, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.
« Le secrétaire général informe la formation restreinte et le président de la commission des injonctions provisoires adoptées et, le cas échéant du montant de l'astreinte journalière.
« Les conditions dans lesquelles il est procédé à la clôture ou à la liquidation de l'astreinte sont celles définies à l'article 44 du présent décret. »