Le chapitre 8 du titre VII du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 178-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 178-1.-Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est calculé, dans les conditions fixées à l'article L. 223-12 du présent code, selon la formule suivante :
« CdPHN = DCdPHN * [(CCD1PH + CCD2PH + CCD3PH)/ DCdPH24]
« Dans laquelle :
« 1° CdPHN représente le montant de ce concours, à verser au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie l'année N ;
« 2° DCdPHN représente les dépenses mentionnées au b du 3° de l'article L. 223-8 réalisées par le département pour l'année N ;
« 3° CCD1PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article L. 223-12 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
« 4° CCD2PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées. Cette part est calculée par la caisse en fonction de l'activité réalisée par le département en 2024 au titre de l'allocation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° CCD3PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024, mentionné au septième alinéa de l'article L. 223-12, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées, calculée par la caisse en fonction de l'activité au titre de la prestation de compensation du handicap ;
« 6° DCdPH24 représente le montant des dépenses réalisées en 2024 par le département au titre de la prestation de compensation du handicap, comprenant l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 déjà mentionnée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.
« Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département. » ;
2° L'article R. 178-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 178-2.-Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 du présent code fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils correspondent au minimum à 90 % du montant prévisionnel du concours, calculé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en utilisant les données départementales annuelles définitives disponibles au 31 décembre de l'année précédente. » ;
3° A l'article R. 178-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les concours mentionnés aux articles R. 178-1 et D. 178-3 font » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné à l'article D. 178-3 fait » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : «, respectivement, aux articles R. 178-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
4° A l'article R. 178-5 :
a) Le deuxième alinéa est précédé d'un 1° ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la liste des données fixée par décret ; »
c) Le troisième, devenu le quatrième, alinéa est précédé d'un 3° ;
d) Au quatrième, devenu le cinquième alinéa :
-après les mots : « les données transmises », sont insérés les mots : « par le département » ;
-les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 178-6 :
a) A la première phrase, après les mots : « à chaque département », sont insérés les mots : «, en application des opérations prévues à l'article R. 178-1 et à l'article D. 178-3, » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les dernières données communiquées à la caisse par ce département. » sont remplacés par les mots : « suspend le versement des acomptes du concours à échoir jusqu'à réception de ces documents. » ;
6° L'article R. 178-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 178-7.-Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles est calculé dans les conditions fixées à l'article L. 223-11 du présent code, selon la formule suivante :
« CdPAN = DCdPAN * [(CCD1PA + CCD2PA + CCD3PA)/ DCdPA24]
« Dans laquelle :
« 1° CdPAN représente le montant de ce concours, à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au département l'année N ;
« 2° DCdPAN représente les dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L. 223-8 réalisées par le département pour l'année N ;
« 3° CCD1PA représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article L. 223-11 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et le complément de financement mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 223-11 ;
« 4° CCD2PA représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées. Cette part est calculée par la caisse en fonction de l'activité réalisée par le département en 2024 au titre de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° CCD3PA représente le montant du concours, versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024, mentionné au huitième alinéa de l'article L. 223-11 du présent code, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées, calculée par la caisse en fonction de l'activité au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
« 6° DCdPA24 représente le montant des dépenses réalisées en 2024 par le département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, comprenant l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 déjà mentionnée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées.
« Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département. » ;
7° L'article R. 178-8 est abrogé ;
8° L'article R. 178-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 178-10.-Le coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 223-11 est fixé à 5 %. » ;
9° L'article R. 178-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 178-11.-Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la formule de calcul mentionnée à l'article R. 178-7. Ils correspondent à 90 % minimum du montant prévisionnel du concours. Ce dernier est calculé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en utilisant les données départementales annuelles définitives disponibles au 31 décembre de l'année précédente. » ;
10° L'article R. 178-12 est abrogé ;
11° A l'article R. 178-13 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les départements communiquent au plus tard le 30 juin des données dont la liste est fixée par décret. » ;
12° A l'article R. 178-14 :
a) Au premier alinéa :
-à la première phrase, la référence à l'article R. 178-8 est supprimée ;
-à la seconde phrase, les mots : « arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les données figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles » sont remplacés par les mots : « suspend le versement des acomptes du concours à échoir jusqu'à la réception de ces documents » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des articles R. 178-11 et R. 178-12 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 178-11 » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département du concours concerné de la deuxième année suivante. »