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Article 12 AUTONOME (Décision du 1er septembre 2025 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de la justice)

Article 12 AUTONOME (Décision du 1er septembre 2025 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de la justice)


L'administration s'engage à :
1° Permettre aux agents de bénéficier d'un accès libre à l'information syndicale ;
2° Ne pas déployer d'outils de surveillance ou d'identification des connexions ;
3° Respecter la confidentialité des échanges électroniques, notamment en contenu, auteurs et destinataires, en provenance ou à destination des boites aux lettres syndicales ;
4° Ne pas recourir à des procédés de blocage, de lecture ou de contrôle a priori des échanges ;
5° Répondre aux sollicitations des organisations syndicales représentatives en matière d'accès numérique dans un délai de deux mois maximum.