Article 8 AUTONOME (Décision du 1er septembre 2025 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de la justice)
L'administration met à disposition des organisations syndicales représentatives, pour les besoins de l'activité syndicale, l'accès aux outils de visioconférence depuis un ordinateur portable ou une salle de réunion.