Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025 relatif aux travaux de sondage ou de forage non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025 relatif aux travaux de sondage ou de forage non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine)


Au livre II du même code, il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :


« Titre IV
« SOLS ET SOUS-SOLS


« Chapitre unique
« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols


« Section unique
« Travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation de ces ouvrages


« Art. R. 241-1.-I.-Relèvent de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique mentionnés à l'article L. 241-2, exécutés en vue :
« 1° De procéder à la recherche d'eaux souterraines, y compris les travaux de reconnaissance ;
« 2° De réaliser un prélèvement, temporaire ou permanent, dans les eaux souterraines ;
« 3° De mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou les paramètres de qualité de la nappe ;
« 4° De réaliser des essais hydrauliques sur la nappe.
« Relèvent également de la présente section les travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt des travaux ou de la fin de l'utilisation ou de l'exploitation des ouvrages mentionnés aux 1° à 4°, notamment les travaux de comblement.
« II.-Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 241-2 :
« 1° Les travaux mentionnés au I destinés exclusivement à la satisfaction des besoins en eau des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ;
« 2° En tout état de cause, tout prélèvement mentionné au 2° du I inférieur ou égal à 1 000 m 3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.
« III.-Ne relèvent pas de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique :
« 1° Effectués dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation de gîtes géothermiques et de stockage d'énergie calorifique, ainsi que dans le cadre de la recherche ou de l'exploitation minières ;
« 2° Relatifs au stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.


« Art. R. 241-2.-I.-Les personnes réalisant les travaux mentionnés à l'article R. 241-1 sont tenues de disposer d'une certification délivrée par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 241-3.
« La certification est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude, définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie.
« Elle est accordée pour une durée de deux ans et peut être renouvelée par période de quatre ans.
« L'organisme accrédité s'assure du respect des conditions de la certification pendant sa période de validité. S'il constate leur non-respect, il met en demeure la personne disposant de la certification d'y remédier dans un délai précisé par l'arrêté prévu au II. A défaut pour cette dernière de se conformer à cette mise en demeure, il peut procéder à la suspension ou au retrait de la certification.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie précise, outre les critères mentionnés au I :
« 1° Le référentiel et la procédure de certification applicables en fonction de la nature des travaux réalisés ;
« 2° Le contenu du dossier de demande de certification ;
« 3° La procédure de renouvellement de la certification ;
« 4° Les modalités de surveillance du respect des conditions de la certification par l'organisme de certification.


« Art. R. 241-3.-Les organismes accordant des certifications aux personnes mentionnées à l'article R. 241-2 doivent être accrédités par le comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 39/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation couvrant la certification considérée.
« Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme chargé d'octroyer la certification, des exigences requises des personnes chargées des missions d'auditeur et de la capacité de l'organisme à assurer la surveillance des personnes certifiées.
« A compter du retrait de son accréditation ou de la cessation de son activité, un organisme accrédité ne peut plus accorder de certification. Les certifications qu'il a délivrées antérieurement restent toutefois valides pour une durée, définie par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, qui ne peut excéder dix mois.


« Art. R. 241-4.-La certification délivrée pour effectuer des travaux de géothermie de minime importance en application de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains vaut certification délivrée au titre de la présente section dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 241-2.


« Art. R. 241-5.-Par dérogation à l'article R. 241-2, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises dans la présente sous-section. »