L'article 72 de l'annexe III au code général des impôts susvisé est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du I est ainsi rédigée : « Le caractère journalistique du traitement de l'information est réputé établi lorsqu'il est réalisé par des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ou lorsqu'il est apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Par exception, le caractère journalistique du traitement de l'information peut être apprécié au regard de l'objet de la publication, en prenant en compte sa périodicité, la composition de l'équipe rédactionnelle ainsi que la taille de l'entreprise éditrice. » ;
2° Le second alinéa du I est supprimé.