Après l'article L. 341-52, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier
« Art. L. 341-52-2.-Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article L. 314-27 relatif à l'information de l'emprunteur de son droit de s'opposer à l'utilisation d'un support autre que papier, aux articles L. 314-28 relatif à l'exercice du droit d'opposition à l'utilisation d'un support autre que papier et L. 314-29 relatif à l'information de l'emprunteur de la disponibilité des documents sur l'espace personnel sécurisé, ainsi qu'aux obligations relatives aux délais prévus à l'article L. 314-30 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »