Après l'article L. 341-52, il est inséré un article L. 341-52-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-52-1. - Tout manquement aux obligations prévues aux articles L. 314-24 et L. 314-25 en matière de formation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »