Au début de la section 5 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle, il est ajouté un article L. 341-51-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-51-1.-Toute violation de l'interdiction prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-23 de rémunérer un vendeur en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« Toute violation, par un vendeur, de l'interdiction prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-23 d'être rémunéré en fonction du taux de crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »