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Article 72 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)

Article 72 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)


L'article L. 341-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 341-20.-Tout manquement du prêteur aux obligations prévues aux articles L. 312-90 et L. 312-91 en matière de réduction ou résiliation de l'autorisation de découvert et à celles prescrites à l'article L. 312-93 en matière de réduction ou résiliation du dépassement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »