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Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)

Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)


L'article L. 341-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 341-19.-Tout manquement du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit aux obligations concernant les crédits renouvelables prévues par les articles L. 312-62 et L. 312-63 relatifs à l'information précontractuelle, par les articles L. 312-64 à L. 312-66 relatifs au formalisme du contrat de crédit renouvelable, par l'article L. 312-67 relatif à la mention “ carte de crédit ”, par l'article L. 312-68 relatif aux avantages liés à la carte à laquelle est assorti le crédit renouvelable, par l'article L. 312-71 relatif à l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable et par les articles L. 312-75 à L. 312-83 relatifs à la reconduction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »