L'article L. 341-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-13.-Toute violation de la part d'un prestataire de service de conseil indépendant de l'interdiction, prévue par le premier alinéa de l'article L. 312-15-2, d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. »