Articles

Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)

Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)


Au début de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle, il est inséré un article L. 340-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 340-1.-Le maximum de l'amende administrative encourue en application des articles L. 340-2, L. 340-3, L. 341-1-1 et L. 341-12 à L. 341-20 est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 à L. 341-8, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par celui-ci ou imputées sur le capital restant dû. »